Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Établissement d’un programme d’hygiène et de sécurité
8.1(1)Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :
a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
8.1(2)L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
8.1(3)L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
2013, ch. 15, art. 3
Établissement d’un programme d’hygiène et de sécurité
8.1(1)Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :
a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
8.1(2)L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
8.1(3)L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
2013, c.15, art.3