Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi sans y être défini;
b) prévoyant une étude permanente des codes d’hygiène et de sécurité, des statistiques concernant les accidents et leur prévention, des prescriptions en matière de santé et d’hygiène du travail, des normes de sécurité et de leur contrôle et application;
c) concernant l’adoption et la mise en oeuvre de codes, normes et lignes directrices en matière d’hygiène et de sécurité pour l’industrie en général, certaines industries ou certains sous-groupes d’industries en particulier ou certains établissements en particulier ou pour toute combinaison de ceux-ci;
d) prescrivant les normes d’hygiène et de sécurité à observer à ou dans des lieux de travail;
e) prescrivant des normes minimales pour les installations destinées à assurer le bien-être des salariés;
f) établissant des conditions pour la conception, la construction et l’utilisation d’un lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
g) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un outil, équipement, machine ou dispositif ou l’utilisation d’un lieu de travail;
h) prescrivant les mesures que peut prendre et les ordres que peut donner un agent pour empêcher l’utilisation non autorisée d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif;
i) concernant les précautions à prendre pour l’utilisation d’un lieu de travail, d’outils, d’équipements, de machines ou de dispositifs;
j) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation de substances ou matériaux ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
j.1) concernant l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un produit dangereux;
j.2) concernant l’étiquetage ou l’identification d’un produit dangereux;
j.2.1) soustrayant des personnes ou des catégories de personnes des exigences relatives à l’étiquetage ou à l’identification d’un produit dangereux;
j.3) concernant les fiches de données de sécurité relatives à un produit dangereux;
j.3.1) soustrayant des personnes ou des catégories de personnes de l’obligation d’obtenir ou de fournir une fiche de données de sécurité relatives à un produit dangereux;
j.4) concernant l’éducation, la formation et l’instruction des salariés relativement aux produits dangereux;
j.5) concernant la divulgation de renseignements relatifs à un produit dangereux, y compris la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels;
j.6) concernant les exemptions de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux;
j.7) concernant l’établissement ou la désignation d’une agence, d’un office ou d’une commission pour déterminer si des renseignements relatifs à un produit dangereux constituent des renseignements commerciaux confidentiels;
j.8) concernant les procédures, pouvoirs et fonctions d’une agence, d’un office ou d’une commission visés à l’alinéa j.7);
j.9) définissant « fournisseur » aux fins des règlements établis en vertu des alinéas j.1) à j.8);
k) imposant des conditions en ce qui concerne l’essai, l’étiquetage ou l’examen de substances ou de matériaux afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
l) imposant des conditions en ce qui concerne l’étiquetage des agents biologiques, chimiques ou physiques fournis par un fournisseur;
m) exigeant et régissant l’affichage d’avis ou la mise en place d’écriteaux ou de panneaux en matière d’hygiène et de sécurité, établis par la Commission;
n) réservant l’exécution de certaines tâches à des personnes possédant certaines qualifications;
o) imposant à l’employeur, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de prendre certaines dispositions en vue de la réaffectation temporaire des tâches ou d’une ou des personnes ou de catégories de personnes dans des circonstances déterminées;
p) concernant les rapports que les médecins et autres personnes doivent faire sur les salariés qui sont atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie professionnelle;
q) concernant la nature et la fréquence des examens médicaux des salariés ou de toute catégorie de salariés;
r) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour prévenir les maladies professionnelles et pour protéger la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les examens médicaux et études en matière d’hygiène;
s) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour mesurer et surveiller les conditions atmosphériques ou autres des lieux de travail;
t) concernant
(i) l’établissement et le maintien de services de médecine du travail, et
(ii) les services que doit assurer un service de médecine du travail;
u) concernant l’utilisation d’équipements de protection par des salariés ou catégories de salariés;
u.1) concernant les codes de directives pratiques;
v) imposant des conditions relatives à l’emploi de personnes de moins de dix-huit ans;
w) imposant aux employeurs l’obligation de remettre des rapports à la Commission;
x) concernant les modalités d’exécution des enquêtes en vertu de l’article 7;
y) concernant la nomination d’arbitres par la Commission et les modalités d’exécution des arbitrages en vertu de l’article 25;
z) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
aa) exemptant des lieux de travail de l’application de la présente loi;
bb) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
cc) concernant les dossiers que les employeurs doivent tenir et soumettre à la Commission;
dd) fixant les droits à acquitter par les employeurs pour les inspections requises en vertu de la présente loi;
dd.1) concernant le contenu, la durée, les règles administratives et comment est donnée la formation destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2) concernant les métiers aux fins du paragraphe 14.4(1);
ee) prescrivant les fonctions des comités et concernant les modalités de fonctionnement des comités et l’établissement de rapports par ceux-ci.
1988, ch. 30, art. 5; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 19; 2007, ch. 12, art. 10; 2015, ch. 28, art. 4
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi sans y être défini;
b) prévoyant une étude permanente des codes d’hygiène et de sécurité, des statistiques concernant les accidents et leur prévention, des prescriptions en matière de santé et d’hygiène du travail, des normes de sécurité et de leur contrôle et application;
c) concernant l’adoption et la mise en oeuvre de codes, normes et lignes directrices en matière d’hygiène et de sécurité pour l’industrie en général, certaines industries ou certains sous-groupes d’industries en particulier ou certains établissements en particulier ou pour toute combinaison de ceux-ci;
d) prescrivant les normes d’hygiène et de sécurité à observer à ou dans des lieux de travail;
e) prescrivant des normes minimales pour les installations destinées à assurer le bien-être des salariés;
f) établissant des conditions pour la conception, la construction et l’utilisation d’un lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
g) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un outil, équipement, machine ou dispositif ou l’utilisation d’un lieu de travail;
h) prescrivant les mesures que peut prendre et les ordres que peut donner un agent pour empêcher l’utilisation non autorisée d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif;
i) concernant les précautions à prendre pour l’utilisation d’un lieu de travail, d’outils, d’équipements, de machines ou de dispositifs;
j) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation de substances ou matériaux ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
j.1) concernant l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un produit contrôlé;
j.2) concernant l’étiquetage ou l’identification d’un produit contrôlé;
j.3) concernant les fiches signalétiques relatives à un produit contrôlé;
j.4) concernant la formation et l’instruction des salariés relativement aux produits contrôlés;
j.5) concernant la divulgation de renseignements relatifs à un produit contrôlé, y compris la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels;
j.6) concernant les exemptions de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé;
j.7) concernant l’établissement ou la désignation d’une agence, d’un office ou d’une commission pour déterminer si des renseignements relatifs à un produit contrôlé constituent des renseignements commerciaux confidentiels;
j.8) concernant les procédures, pouvoirs et fonctions d’une agence, d’un office ou d’une commission visés à l’alinéa j.7);
j.9) définissant « fournisseur » aux fins des règlements établis en vertu des alinéas j.1) à j.8);
k) imposant des conditions en ce qui concerne l’essai, l’étiquetage ou l’examen de substances ou de matériaux afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
l) imposant des conditions en ce qui concerne l’étiquetage des agents biologiques, chimiques ou physiques fournis par un fournisseur;
m) exigeant et régissant l’affichage d’avis ou la mise en place d’écriteaux ou de panneaux en matière d’hygiène et de sécurité, établis par la Commission;
n) réservant l’exécution de certaines tâches à des personnes possédant certaines qualifications;
o) imposant à l’employeur, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de prendre certaines dispositions en vue de la réaffectation temporaire des tâches ou d’une ou des personnes ou de catégories de personnes dans des circonstances déterminées;
p) concernant les rapports que les médecins et autres personnes doivent faire sur les salariés qui sont atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie professionnelle;
q) concernant la nature et la fréquence des examens médicaux des salariés ou de toute catégorie de salariés;
r) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour prévenir les maladies professionnelles et pour protéger la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les examens médicaux et études en matière d’hygiène;
s) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour mesurer et surveiller les conditions atmosphériques ou autres des lieux de travail;
t) concernant
(i) l’établissement et le maintien de services de médecine du travail, et
(ii) les services que doit assurer un service de médecine du travail;
u) concernant l’utilisation d’équipements de protection par des salariés ou catégories de salariés;
u.1) concernant les codes de directives pratiques;
v) imposant des conditions relatives à l’emploi de personnes de moins de dix-huit ans;
w) imposant aux employeurs l’obligation de remettre des rapports à la Commission;
x) concernant les modalités d’exécution des enquêtes en vertu de l’article 7;
y) concernant la nomination d’arbitres par la Commission et les modalités d’exécution des arbitrages en vertu de l’article 25;
z) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
aa) exemptant des lieux de travail de l’application de la présente loi;
bb) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
cc) concernant les dossiers que les employeurs doivent tenir et soumettre à la Commission;
dd) fixant les droits à acquitter par les employeurs pour les inspections requises en vertu de la présente loi;
dd.1) concernant le contenu, la durée, les règles administratives et comment est donnée la formation destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2) concernant les métiers aux fins du paragraphe 14.4(1);
ee) prescrivant les fonctions des comités et concernant les modalités de fonctionnement des comités et l’établissement de rapports par ceux-ci.
1988, ch. 30, art. 5; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 19; 2007, ch. 12, art. 10
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi sans y être défini;
b) prévoyant une étude permanente des codes d’hygiène et de sécurité, des statistiques concernant les accidents et leur prévention, des prescriptions en matière de santé et d’hygiène du travail, des normes de sécurité et de leur contrôle et application;
c) concernant l’adoption et la mise en oeuvre de codes, normes et lignes directrices en matière d’hygiène et de sécurité pour l’industrie en général, certaines industries ou certains sous-groupes d’industries en particulier ou certains établissements en particulier ou pour toute combinaison de ceux-ci;
d) prescrivant les normes d’hygiène et de sécurité à observer à ou dans des lieux de travail;
e) prescrivant des normes minimales pour les installations destinées à assurer le bien-être des salariés;
f) établissant des conditions pour la conception, la construction et l’utilisation d’un lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
g) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un outil, équipement, machine ou dispositif ou l’utilisation d’un lieu de travail;
h) prescrivant les mesures que peut prendre et les ordres que peut donner un agent pour empêcher l’utilisation non autorisée d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif;
i) concernant les précautions à prendre pour l’utilisation d’un lieu de travail, d’outils, d’équipements, de machines ou de dispositifs;
j) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation de substances ou matériaux ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
j.1) concernant l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un produit contrôlé;
j.2) concernant l’étiquetage ou l’identification d’un produit contrôlé;
j.3) concernant les fiches signalétiques relatives à un produit contrôlé;
j.4) concernant la formation et l’instruction des salariés relativement aux produits contrôlés;
j.5) concernant la divulgation de renseignements relatifs à un produit contrôlé, y compris la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels;
j.6) concernant les exemptions de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé;
j.7) concernant l’établissement ou la désignation d’une agence, d’un office ou d’une commission pour déterminer si des renseignements relatifs à un produit contrôlé constituent des renseignements commerciaux confidentiels;
j.8) concernant les procédures, pouvoirs et fonctions d’une agence, d’un office ou d’une commission visés à l’alinéa j.7);
j.9) définissant « fournisseur » aux fins des règlements établis en vertu des alinéas j.1) à j.8);
k) imposant des conditions en ce qui concerne l’essai, l’étiquetage ou l’examen de substances ou de matériaux afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
l) imposant des conditions en ce qui concerne l’étiquetage des agents biologiques, chimiques ou physiques fournis par un fournisseur;
m) exigeant et régissant l’affichage d’avis ou la mise en place d’écriteaux ou de panneaux en matière d’hygiène et de sécurité, établis par la Commission;
n) réservant l’exécution de certaines tâches à des personnes possédant certaines qualifications;
o) imposant à l’employeur, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de prendre certaines dispositions en vue de la réaffectation temporaire des tâches ou d’une ou des personnes ou de catégories de personnes dans des circonstances déterminées;
p) concernant les rapports que les médecins et autres personnes doivent faire sur les salariés qui sont atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie professionnelle;
q) concernant la nature et la fréquence des examens médicaux des salariés ou de toute catégorie de salariés;
r) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour prévenir les maladies professionnelles et pour protéger la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les examens médicaux et études en matière d’hygiène;
s) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour mesurer et surveiller les conditions atmosphériques ou autres des lieux de travail;
t) concernant
(i) l’établissement et le maintien de services de médecine du travail, et
(ii) les services que doit assurer un service de médecine du travail;
u) concernant l’utilisation d’équipements de protection par des salariés ou catégories de salariés;
u.1) concernant les codes de directives pratiques;
v) imposant des conditions relatives à l’emploi de personnes de moins de dix-huit ans;
w) imposant aux employeurs l’obligation de remettre des rapports à la Commission;
x) concernant les modalités d’exécution des enquêtes en vertu de l’article 7;
y) concernant la nomination d’arbitres par la Commission et les modalités d’exécution des arbitrages en vertu de l’article 25;
z) Abrogé : 1994, c.70, art.5
aa) exemptant des lieux de travail de l’application de la présente loi;
bb) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
cc) concernant les dossiers que les employeurs doivent tenir et soumettre à la Commission;
dd) fixant les droits à acquitter par les employeurs pour les inspections requises en vertu de la présente loi;
dd.1) concernant le contenu, la durée, les règles administratives et comment est donnée la formation destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2) concernant les métiers aux fins du paragraphe 14.4(1);
ee) prescrivant les fonctions des comités et concernant les modalités de fonctionnement des comités et l’établissement de rapports par ceux-ci.
1988, c.30, art.5; 1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.19; 2007, c.12, art.10
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi sans y être défini;
b) prévoyant une étude permanente des codes d’hygiène et de sécurité, des statistiques concernant les accidents et leur prévention, des prescriptions en matière de santé et d’hygiène du travail, des normes de sécurité et de leur contrôle et application;
c) concernant l’adoption et la mise en oeuvre de codes, normes et lignes directrices en matière d’hygiène et de sécurité pour l’industrie en général, certaines industries ou certains sous-groupes d’industries en particulier ou certains établissements en particulier ou pour toute combinaison de ceux-ci;
d) prescrivant les normes d’hygiène et de sécurité à observer à ou dans des lieux de travail;
e) prescrivant des normes minimales pour les installations destinées à assurer le bien-être des salariés;
f) établissant des conditions pour la conception, la construction et l’utilisation d’un lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
g) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un outil, équipement, machine ou dispositif ou l’utilisation d’un lieu de travail;
h) prescrivant les mesures que peut prendre et les ordres que peut donner un agent pour empêcher l’utilisation non autorisée d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif;
i) concernant les précautions à prendre pour l’utilisation d’un lieu de travail, d’outils, d’équipements, de machines ou de dispositifs;
j) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation de substances ou matériaux ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
j.1) concernant l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un produit contrôlé;
j.2) concernant l’étiquetage ou l’identification d’un produit contrôlé;
j.3) concernant les fiches signalétiques relatives à un produit contrôlé;
j.4) concernant la formation et l’instruction des salariés relativement aux produits contrôlés;
j.5) concernant la divulgation de renseignements relatifs à un produit contrôlé, y compris la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels;
j.6) concernant les exemptions de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé;
j.7) concernant l’établissement ou la désignation d’une agence, d’un office ou d’une commission pour déterminer si des renseignements relatifs à un produit contrôlé constituent des renseignements commerciaux confidentiels;
j.8) concernant les procédures, pouvoirs et fonctions d’une agence, d’un office ou d’une commission visés à l’alinéa j.7);
j.9) définissant « fournisseur » aux fins des règlements établis en vertu des alinéas j.1) à j.8);
k) imposant des conditions en ce qui concerne l’essai, l’étiquetage ou l’examen de substances ou de matériaux afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
l) imposant des conditions en ce qui concerne l’étiquetage des agents biologiques, chimiques ou physiques fournis par un fournisseur;
m) exigeant et régissant l’affichage d’avis ou la mise en place d’écriteaux ou de panneaux en matière d’hygiène et de sécurité, établis par la Commission;
n) réservant l’exécution de certaines tâches à des personnes possédant certaines qualifications;
o) imposant à l’employeur, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de prendre certaines dispositions en vue de la réaffectation temporaire des tâches ou d’une ou des personnes ou de catégories de personnes dans des circonstances déterminées;
p) concernant les rapports que les médecins et autres personnes doivent faire sur les salariés qui sont atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie professionnelle;
q) concernant la nature et la fréquence des examens médicaux des salariés ou de toute catégorie de salariés;
r) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour prévenir les maladies professionnelles et pour protéger la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les examens médicaux et études en matière d’hygiène;
s) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour mesurer et surveiller les conditions atmosphériques ou autres des lieux de travail;
t) concernant
(i) l’établissement et le maintien de services de médecine du travail, et
(ii) les services que doit assurer un service de médecine du travail;
u) concernant l’utilisation d’équipements de protection par des salariés ou catégories de salariés;
u.1) concernant les codes de directives pratiques;
v) imposant des conditions relatives à l’emploi de personnes de moins de dix-huit ans;
w) imposant aux employeurs l’obligation de remettre des rapports à la Commission;
x) concernant les modalités d’exécution des enquêtes en vertu de l’article 7;
y) concernant la nomination d’arbitres par la Commission et les modalités d’exécution des arbitrages en vertu de l’article 25;
z) Abrogé : 1994, c.70, art.5
aa) exemptant des lieux de travail de l’application de la présente loi;
bb) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
cc) concernant les dossiers que les employeurs doivent tenir et soumettre à la Commission;
dd) fixant les droits à acquitter par les employeurs pour les inspections requises en vertu de la présente loi;
ee) prescrivant les fonctions des comités et concernant les modalités de fonctionnement des comités et l’établissement de rapports par ceux-ci.
1988, c.30, art.5; 1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.19