Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Nomination d’agents de l’hygiène et de la sécurité au travail
5(1)Le conseil d’administration de la Commission peut nommer des agents de l’hygiène et de la sécurité du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements et désigner l’un d’eux comme agent principal de contrôle.
5(2)La Commission délivre à chaque agent une carte d’identité signée par son président et administrateur en chef.
5(3)La Commission peut désigner certains agents qui peuvent être nommés par le gouvernement d’une autre province ou par le gouvernement du Canada pour effectuer des inspections en matière d’hygiène et de sécurité ou d’autres missions pour le compte de ce gouvernement.
1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5; 2022, ch. 21, art. 8
Nomination d’agents de l’hygiène et de la sécurité au travail
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des agents de l’hygiène et de la sécurité du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements et désigner l’un d’eux comme agent principal de contrôle.
5(2)La Commission délivre à chaque agent une carte d’identité signée par son président et administrateur en chef.
5(3)La Commission peut désigner certains agents qui peuvent être nommés par le gouvernement d’une autre province ou par le gouvernement du Canada pour effectuer des inspections en matière d’hygiène et de sécurité ou d’autres missions pour le compte de ce gouvernement.
1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5
Nomination d’agents de l’hygiène et de la sécurité au travail
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des agents de l’hygiène et de la sécurité du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements et désigner l’un d’eux comme agent principal de contrôle.
5(2)La Commission délivre à chaque agent une carte d’identité signée par son président et administrateur en chef.
5(3)La Commission peut désigner certains agents qui peuvent être nommés par le gouvernement d’une autre province ou par le gouvernement du Canada pour effectuer des inspections en matière d’hygiène et de sécurité ou d’autres missions pour le compte de ce gouvernement.
1991, c.63, art.7; 1994, c.70, art.5