Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Infractions et peines
47(1)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité
a) d’une amende maximale de 250 000 $, et
b) d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2)Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue.
1989, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 18; 2008, ch. 11, art. 22
Infractions et peines
47(1)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité
a) d’une amende maximale de 250 000 $, et
b) d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2)Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue.
1989, c.28, art.2; 1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.18; 2008, c.11, art.22
Infractions et peines
47(1)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité
a) d’une amende de cinquante mille dollars au plus et, à défaut de paiement, des procédures prévues dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en cas de défaut de paiement de l’amende, et
b) d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2)Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue.
1989, c.28, art.2; 1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.18