Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Examens pour une maladie professionnelle
46(1)Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un salarié est ou peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission peut demander à ce salarié de se soumettre volontairement à un examen médical pour déterminer s’il est ou non atteint d’une telle maladie.
46(2)Sauf en conformité d’un ordre de la Commission donné après consultation d’un médecin, nul employeur ne peut, sans le consentement du salarié, modifier en aucune façon la situation de ce dernier ou y porter atteinte en raison des résultats d’un examen médical effectué en application du présent article.
46(3)Un examen médical effectué en vertu du présent article doit l’être, si possible, pendant les heures normales de travail du salarié et l’employeur doit dans tous les cas en payer les frais.
46(4)Lorsqu’un salarié subit un examen médical pendant ses heures normales de travail, son employeur ne peut effectuer aucune déduction sur son salaire ou sur toute autre prestation au titre du temps perdu par le salarié pour se rendre au lieu d’examen, subir l’examen ou en revenir.
46(5)Le médecin
a) qui a soigné un salarié tombé malade ou blessé pendant son travail, ou
b) qui a effectué un examen médical en vertu du paragraphe (1),
doit fournir à la Commission, lorsque celle-ci lui en fait la demande et que le salarié y consent, les rapports médicaux qu’elle requiert relativement au salarié qu’il a soigné ou examiné.
2001, ch. 35, art. 17; 2022, ch. 32, art. 29
Examens pour une maladie professionnelle
46(1)Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un salarié est ou peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission peut demander à ce salarié de se soumettre volontairement à un examen médical pour déterminer s’il est ou non atteint d’une telle maladie.
46(2)Sauf en conformité d’un ordre de la Commission donné après consultation d’un médecin, nul employeur ne peut, sans le consentement du salarié, modifier en aucune façon la situation de ce dernier ou y porter atteinte en raison des résultats d’un examen médical effectué en application du présent article.
46(3)Un examen médical effectué en vertu du présent article doit l’être, si possible, pendant les heures normales de travail du salarié et l’employeur doit dans tous les cas en payer les frais.
46(4)Lorsqu’un salarié subit un examen médical pendant ses heures normales de travail, son employeur ne peut effectuer aucune déduction sur son salaire ou sur toute autre prestation au titre du temps perdu par le salarié pour se rendre au lieu d’examen, subir l’examen ou en revenir.
46(5)Le médecin
a) qui a soigné un salarié tombé malade ou blessé pendant son travail, ou
b) qui a effectué un examen médical en vertu du paragraphe (1),
doit fournir à la Commission, lorsque celle-ci lui en fait la demande et que le salarié y consent, les rapports médicaux qu’elle requiert relativement au salarié qu’il a soigné ou examiné.
2001, ch. 35, art. 17
Examens pour une maladie professionnelle
46(1)Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un salarié est ou peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission peut demander à ce salarié de se soumettre volontairement à un examen médical pour déterminer s’il est ou non atteint d’une telle maladie.
46(2)Sauf en conformité d’un ordre de la Commission donné après consultation d’un médecin, nul employeur ne peut, sans le consentement du salarié, modifier en aucune façon la situation de ce dernier ou y porter atteinte en raison des résultats d’un examen médical effectué en application du présent article.
46(3)Un examen médical effectué en vertu du présent article doit l’être, si possible, pendant les heures normales de travail du salarié et l’employeur doit dans tous les cas en payer les frais.
46(4)Lorsqu’un salarié subit un examen médical pendant ses heures normales de travail, son employeur ne peut effectuer aucune déduction sur son salaire ou sur toute autre prestation au titre du temps perdu par le salarié pour se rendre au lieu d’examen, subir l’examen ou en revenir.
46(5)Le médecin
a) qui a soigné un salarié tombé malade ou blessé pendant son travail, ou
b) qui a effectué un examen médical en vertu du paragraphe (1),
doit fournir à la Commission, lorsque celle-ci lui en fait la demande et que le salarié y consent, les rapports médicaux qu’elle requiert relativement au salarié qu’il a soigné ou examiné.
2001, c.35, art.17