Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Avis à la Commission
43(1)L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
a) perd connaissance;
b) subit une amputation;
c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
f) subit une lacération profonde;
g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
h) décède.
43(2)Lorsqu’un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.
43(3)Sauf ordre contraire d’un agent, il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n’est pour
a) s’occuper des personnes blessées ou décédées;
b) éviter d’autres blessures; ou
c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l’accident.
43(4)L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
43(5)Le présent article ne s’applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l’accident survient sur une route ou un chemin public.
1992, ch. 52, art. 23; 2001, ch. 35, art. 15; 2013, ch. 15, art. 6
Avis à la Commission
43(1)L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
a) perd connaissance;
b) subit une amputation;
c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
f) subit une lacération profonde;
g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
h) décède.
43(2)Lorsqu’un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.
43(3)Sauf ordre contraire d’un agent, il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n’est pour
a) s’occuper des personnes blessées ou décédées;
b) éviter d’autres blessures; ou
c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l’accident.
43(4)L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
43(5)Le présent article ne s’applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l’accident survient sur une route ou un chemin public.
1992, c.52, art.23; 2001, c.35, art.15; 2013, c.15, art.6
Déclaration à la Commission de blessures reçues par un salarié ou d’explosion ou exposition accidentelle
43(1)Lorsqu’un salarié est victime d’un accident qui a ou peut avoir des conséquences mortelles, qui provoque ou peut provoquer la perte d’un membre ou une maladie professionnelle ou qui nécessite ou peut nécessiter une hospitalisation, l’employeur doit veiller à ce que l’accident soit, dès après sa survenance, déclaré à la Commission.
43(2)Lorsqu’un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.
43(3)Sauf ordre contraire d’un agent, il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n’est pour
a) s’occuper des personnes blessées ou décédées;
b) éviter d’autres blessures; ou
c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l’accident.
43(4)En cas d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés, l’employeur doit en aviser l’agent principal de contrôle dans les vingt-quatre heures.
43(5)Le présent article ne s’applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l’accident survient sur une route ou un chemin public.
1992, c.52, art.23; 2001, c.35, art.15