Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 12, art. 9; 2015, ch. 28, art. 3; 2022, ch. 32, art. 28
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 12, art. 9; 2015, ch. 28, art. 3
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 12, art. 9
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, c.30, art.3; 2007, c.12, art.9
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit contrôlé.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, c.30, art.3