Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Fourniture de renseignements à un médecin ou à une infirmière immatriculée
40.1(1)Lorsqu’un médecin ou une infirmière immatriculée lui demande des renseignements sur un produit dangereux afin de rendre un diagnostic médical ou de fournir un traitement médical à une personne en cas d’urgence, l’employeur lui fournit les renseignements qu’il a en sa possession au sujet de tout produit dangereux qui est ou était présent dans un lieu de travail, y compris les renseignements commerciaux confidentiels.
40.1(2)Il est interdit à quiconque obtient des renseignements d’un employeur en application du paragraphe (1) de les divulguer ou de les communiquer, sauf s’il les divulgue ou les communique aux fins indiquées à ce paragraphe à un autre médecin ou à une autre infirmière immatriculée.
1988, ch. 30, art. 2; 2015, ch. 28, art. 2
Fourniture de renseignements à un médecin ou à une infirmière immatriculée
40.1(1)Un employeur doit, relativement à tout produit contrôlé qui est ou était présent dans un lieu de travail, fournir des renseignements, y compris des renseignements commerciaux confidentiels, qui sont en sa possession, à un médecin ou à une infirmière immatriculée qui demandent des renseignements sur le produit contrôlé afin de rendre un diagnostique médical ou de fournir un traitement médical à une personne en cas d’urgence.
40.1(2)Toute personne à laquelle un employeur fournit des renseignements en vertu du paragraphe (1) peut les divulguer ou les communiquer à un autre médecin ou à une autre infirmière immatriculée uniquement aux fins indiquées dans ce même paragraphe.
1988, ch. 30, art. 2
Fourniture de renseignements à un médecin ou à une infirmière immatriculée
40.1(1)Un employeur doit, relativement à tout produit contrôlé qui est ou était présent dans un lieu de travail, fournir des renseignements, y compris des renseignements commerciaux confidentiels, qui sont en sa possession, à un médecin ou à une infirmière immatriculée qui demandent des renseignements sur le produit contrôlé afin de rendre un diagnostique médical ou de fournir un traitement médical à une personne en cas d’urgence.
40.1(2)Toute personne à laquelle un employeur fournit des renseignements en vertu du paragraphe (1) peut les divulguer ou les communiquer à un autre médecin ou à une autre infirmière immatriculée uniquement aux fins indiquées dans ce même paragraphe.
1988, c.30, art.2