Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.01)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans l’avis de pénalité administrative que donne un agent en application de la présente loi peut interjeter appel de la pénalité dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut la confirmer, la modifier, la révoquer ou la suspendre.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou la pénalité administrative, selon le cas, mais l’agent principal de contrôle peut, par un ordre à cette fin, en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 14; 2007, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 49, art. 34; 2019, ch. 38, art. 18; 2020, ch. 19, art. 2
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel formé en vertu du paragraphe (1) n’est pas suspensif de l’ordre, mais l’agent principal de contrôle peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 14; 2007, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 49, art. 34; 2019, ch. 38, art. 18
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel formé en vertu du paragraphe (1) n’est pas suspensif de l’ordre, mais l’agent principal de contrôle peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 14; 2007, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 49, art. 34
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel formé en vertu du paragraphe (1) n’est pas suspensif de l’ordre, mais l’agent principal de contrôle peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 14; 2007, ch. 12, art. 8
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel formé en vertu du paragraphe (1) n’est pas suspensif de l’ordre, mais l’agent principal de contrôle peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.14; 2007, c.12, art.8
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel formé en vertu du paragraphe (1) n’est pas suspensif de l’ordre, mais l’agent principal de contrôle peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a été élu un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.14