Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Créances de la Commission
2020, ch. 19, art. 1
36.6(1)Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
36.6(2)La Commission peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
36.6(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne qui y est nommée pour la créance dont le montant y est indiqué.
36.6(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant qui est indiqué sur le certificat en tenait compte.
2020, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 178
Créances de la Commission
2020, ch. 19, art. 1
36.6(1)Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
36.6(2)La Commission peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
36.6(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne qui y est nommée pour la créance dont le montant y est indiqué.
36.6(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant qui est indiqué sur le certificat en tenait compte.
2020, ch. 19, art. 1