Accueil
English
Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 36.5
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2020-09-01
Afficher le document à cette date
Paiement de la pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.5
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque reçoit un avis de pénalité administrative dispose de trente jours après sa signification pour payer le montant qui y est indiqué.
36.5
(2)
Le destinataire de l’avis qui interjette un appel en vertu du paragraphe 37(1.01) est tenu de payer le montant de la pénalité administrative dans les trente jours qui suivent la décision de l’agent principal de contrôle de le confirmer ou de le modifier.
36.5
(3)
Les pénalités sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
2020, ch. 19, art. 1
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0