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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 36.4
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Date d'entrée en vigueur
2020-09-01
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Avis de pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.4
(1)
L’agent inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis à cet égard qui renferme les documents et les renseignements suivants :
a
)
le nom de la personne qui fait l’objet de la pénalité;
b
)
la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu, une copie du rapport d’inspection ou de l’ordre et la date de la contravention;
c
)
une explication de la contravention;
d
)
le montant de la pénalité visée par l’avis et les conséquences de toute omission de répondre à celui-ci;
e
)
le mode et le délai de paiement;
f
)
des renseignements sur le droit qu’a la personne visée d’interjeter appel en vertu de l’article 37;
g
)
tout autre renseignement que prévoient les règlements.
36.4
(2)
L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que l’agent a pris connaissance de la contravention.
36.4
(3)
Dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’avis est délivré, l’agent le signifie à son destinataire :
a
)
soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b
)
soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
2020, ch. 19, art. 1
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