Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Avis de pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.4(1)L’agent inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis à cet égard qui renferme les documents et les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui fait l’objet de la pénalité;
b) la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu, une copie du rapport d’inspection ou de l’ordre et la date de la contravention;
c) une explication de la contravention;
d) le montant de la pénalité visée par l’avis et les conséquences de toute omission de répondre à celui-ci;
e) le mode et le délai de paiement;
f) des renseignements sur le droit qu’a la personne visée d’interjeter appel en vertu de l’article 37;
g) tout autre renseignement que prévoient les règlements.
36.4(2)L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que l’agent a pris connaissance de la contravention.
36.4(3)Dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’avis est délivré, l’agent le signifie à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
2020, ch. 19, art. 1