Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Durée de l’ordre
34Un ordre donné par un agent en vertu de l’article 32 n’est pas annulé et demeure en vigueur jusqu’à ce que l’agent estime qu’il a été remédié aux risques que présentait le travail, l’outil, l’équipement, la machine ou le dispositif dangereux et qu’a disparu la menace pour la santé ou la sécurité des salariés.