Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Idem
32(1)Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
32(2)Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou au fournisseur visé par cet ordre.
32(3)Pour l’application du présent article, la signification d’un ordre peut se faire
a) par signification personnelle conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire; ou
b) par courrier recommandé.
32(4)Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée.
2001, ch. 35, art. 13; 2019, ch. 38, art. 17; 2022, ch. 32, art. 24
Idem
32(1)Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
32(2)Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou au fournisseur visé par cet ordre.
32(3)Pour l’application du présent article, la signification d’un ordre peut se faire
a) par signification personnelle conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire; ou
b) par courrier recommandé.
32(4)Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée.
2001, ch. 35, art. 13; 2019, ch. 38, art. 17
Ordre donné par l’agent
32(1)Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
32(2)Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou au fournisseur visé par cet ordre.
32(3)Pour l’application du présent article, la signification d’un ordre peut se faire
a) par signification personnelle conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire; ou
b) par courrier recommandé.
32(4)Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée.
2001, ch. 35, art. 13
Ordre donné par l’agent
32(1)Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
32(2)Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou au fournisseur visé par cet ordre.
32(3)Pour l’application du présent article, la signification d’un ordre peut se faire
a) par signification personnelle conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire; ou
b) par courrier recommandé.
32(4)Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée.
2001, c.35, art.13