Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Pouvoirs des agents
28(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant toutes les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés, un agent peut
a) pénétrer dans tout endroit ou toute chose qu’il estime être un lieu de travail pour l’inspecter et y procéder aux tests, prises de photographies, enregistrements, prélèvements d’échantillons et examens qu’il estime nécessaires ou souhaitables, et ce à toute heure raisonnable et sans préavis;
b) exiger la production de dossiers, registres, plans ou autres documents, les examiner et en tirer copies;
c) emporter, moyennant reçu, tout document mentionné à l’alinéa b) et relié au but de l’examen pour en tirer copie, si la copie est exécutée avec une célérité raisonnable et si le document en question est retourné sans délai à la personne visée par l’examen;
d) inspecter les matériaux, produits, outils, équipements, machines ou dispositifs produits, utilisés ou se trouvant au lieu de travail et en prélever des échantillons, l’agent demeurant responsable jusqu’à ce qu’ils soient retournés à la personne visée par l’examen;
e) faire les inspections et enquêtes qu’il juge nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un ordre sont respectées;
f) faire les enquêtes qu’il juge nécessaires sur la cause et les circonstances d’un incident, d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenue dans un lieu de travail et, à l’occasion de ces enquêtes, interroger toute personne qui, selon lui, a eu connaissance de cet incident ou accident ou de cette maladie professionnelle;
g) ordonner que le lieu de travail ou tout secteur de ce lieu de travail ou tout ce qui s’y trouve soit laissé dans l’état où il était pendant le temps qui est raisonnablement nécessaire pour les fins visées aux alinéas d) et f).
28(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, un agent peut se faire accompagner d’un expert technique qui peut procéder aux examens, inspections et prélèvements d’échantillons que l’agent prescrit.
28(3)Toute copie faite ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d’une action, instance ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
2001, ch. 35, art. 12; 2022, ch. 32, art. 21
Pouvoirs des agents
28(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant toutes les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés, un agent peut
a) pénétrer dans tout endroit ou toute chose qu’il estime être un lieu de travail pour l’inspecter et y procéder aux tests, prises de photographies, enregistrements, prélèvements d’échantillons et examens qu’il estime nécessaires ou souhaitables, et ce à toute heure raisonnable et sans préavis;
b) exiger la production de dossiers, registres, plans ou autres documents, les examiner et en tirer copies;
c) emporter, moyennant reçu, tout document mentionné à l’alinéa b) et relié au but de l’examen pour en tirer copie, si la copie est exécutée avec une célérité raisonnable et si le document en question est retourné sans délai à la personne visée par l’examen;
d) inspecter les matériaux, produits, outils, équipements, machines ou dispositifs produits, utilisés ou se trouvant au lieu de travail et en prélever des échantillons, l’agent demeurant responsable jusqu’à ce qu’ils soient retournés à la personne visée par l’examen;
e) faire les inspections et enquêtes qu’il juge nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un ordre sont respectées;
f) faire les enquêtes qu’il juge nécessaires sur la cause et les circonstances d’un incident, d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenue dans un lieu de travail et, à l’occasion de ces enquêtes, interroger toute personne qui, selon lui, a eu connaissance de cet incident ou accident ou de cette maladie professionnelle;
g) ordonner que le lieu de travail ou tout secteur de ce lieu de travail ou tout ce qui s’y trouve soit laissé dans l’état où il était pendant le temps qui est raisonnablement nécessaire pour les fins visées aux alinéas d) et f).
28(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, un agent peut se faire accompagner d’un expert technique qui peut procéder aux examens, inspections et prélèvements d’échantillons que l’agent prescrit.
28(3)Toute copie faite ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d’une action, instance ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
2001, ch. 35, art. 12
Pouvoirs des agents
28(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant toutes les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés, un agent peut
a) pénétrer dans tout endroit ou toute chose qu’il estime être un lieu de travail pour l’inspecter et y procéder aux tests, prises de photographies, enregistrements, prélèvements d’échantillons et examens qu’il estime nécessaires ou souhaitables, et ce à toute heure raisonnable et sans préavis;
b) exiger la production de dossiers, registres, plans ou autres documents, les examiner et en tirer copies;
c) emporter, moyennant reçu, tout document mentionné à l’alinéa b) et relié au but de l’examen pour en tirer copie, si la copie est exécutée avec une célérité raisonnable et si le document en question est retourné sans délai à la personne visée par l’examen;
d) inspecter les matériaux, produits, outils, équipements, machines ou dispositifs produits, utilisés ou se trouvant au lieu de travail et en prélever des échantillons, l’agent demeurant responsable jusqu’à ce qu’ils soient retournés à la personne visée par l’examen;
e) faire les inspections et enquêtes qu’il juge nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un ordre sont respectées;
f) faire les enquêtes qu’il juge nécessaires sur la cause et les circonstances d’un incident, d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenue dans un lieu de travail et, à l’occasion de ces enquêtes, interroger toute personne qui, selon lui, a eu connaissance de cet incident ou accident ou de cette maladie professionnelle;
g) ordonner que le lieu de travail ou tout secteur de ce lieu de travail ou tout ce qui s’y trouve soit laissé dans l’état où il était pendant le temps qui est raisonnablement nécessaire pour les fins visées aux alinéas d) et f).
28(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, un agent peut se faire accompagner d’un expert technique qui peut procéder aux examens, inspections et prélèvements d’échantillons que l’agent prescrit.
28(3)Toute copie faite ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d’une action, instance ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
2001, c.35, art.12