Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Exécution de l’ordre de l’arbitre
27(1)Lorsqu’un employeur, un superviseur ou un syndicat ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 26, le salarié ou la Commission peut, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(5), en déposer une copie auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
27(2)Un ordre déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme tel contre la personne qui y est désignée.
2019, ch. 38, art. 16; 2023, ch. 17, art. 178
Exécution de l’ordre de l’arbitre
27(1)Lorsqu’un employeur, un superviseur ou un syndicat ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 26, le salarié ou la Commission peut, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(5), en déposer une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
27(2)Un ordre déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme tel contre la personne qui y est désignée.
2019, ch. 38, art. 16
Exécution de l’ordre de l’arbitre
27(1)Lorsqu’un employeur ou syndicat ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 26, le salarié ou la Commission peut, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(5), en déposer une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
27(2)Un ordre déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme tel contre la personne qui y est désignée.