Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur, le superviseur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur, au superviseur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, ch. 35, art. 11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 11; 2019, ch. 38, art. 15; 2022, ch. 32, art. 20; 2023, ch. 17, art. 178
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur, le superviseur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur, au superviseur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, ch. 35, art. 11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 11; 2019, ch. 38, art. 15; 2022, ch. 32, art. 20
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur, le superviseur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur, au superviseur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, ch. 35, art. 11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 11; 2019, ch. 38, art. 15
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, ch. 35, art. 11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 11
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, c.35, art.11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, c.70, art.5; 2001, c.35, art.11