Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Plainte de mesure discriminatoire
25(1)Lorsqu’un salarié se plaint qu’un employeur, un superviseur ou un syndicat a enfreint l’article 24, il peut, soit faire régler la question de façon définitive et obligatoire par voie d’arbitrage selon la convention collective s’il y en a une, soit déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
25(1.1)Une plainte en vertu du paragraphe (1) doit être déposée auprès de la Commission dans un délai d’un an suivant la contravention à l’article 24 qui est l’objet de la plainte.
25(2)Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit au paragraphe (1.1), la Commission la transmet à un arbitre qu’elle nomme.
1985, ch. 64, art. 3; 2019, ch. 38, art. 14
Plainte de mesure discriminatoire
25(1)Lorsqu’un salarié se plaint qu’un employeur ou un syndicat a enfreint l’article 24, il peut, soit faire régler la question de façon définitive et obligatoire par voie d’arbitrage selon la convention collective s’il y en a une, soit déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
25(1.1)Une plainte en vertu du paragraphe (1) doit être déposée auprès de la Commission dans un délai d’un an suivant la contravention à l’article 24 qui est l’objet de la plainte.
25(2)Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit au paragraphe (1.1), la Commission la transmet à un arbitre qu’elle nomme.
1985, ch. 64, art. 3
Plainte de mesure discriminatoire
25(1)Lorsqu’un salarié se plaint qu’un employeur ou un syndicat a enfreint l’article 24, il peut, soit faire régler la question de façon définitive et obligatoire par voie d’arbitrage selon la convention collective s’il y en a une, soit déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
25(1.1)Une plainte en vertu du paragraphe (1) doit être déposée auprès de la Commission dans un délai d’un an suivant la contravention à l’article 24 qui est l’objet de la plainte.
25(2)Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit au paragraphe (1.1), la Commission la transmet à un arbitre qu’elle nomme.
1985, c.64, art.3