Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Protection du droit du salarié
21(1)Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,
a) s’il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l’article 20,
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou
(ii) jusqu’à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
21(2)Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
2001, ch. 35, art. 10; 2004, ch. 4, art. 3; 2019, ch. 38, art. 11; 2022, ch. 32, art. 17
Protection du droit du salarié
21(1)Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,
a) s’il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l’article 20,
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou
(ii) jusqu’à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
21(2)Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
2001, ch. 35, art. 10; 2004, ch. 4, art. 3; 2019, ch. 38, art. 11
Protection du droit du salarié
21(1)Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,
a) s’il a fait part de son inquiétude à son surveillant conformément à l’article 20,
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le surveillant en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou
(ii) jusqu’à ce que le surveillant ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
21(2)Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19, l’employeur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
2001, ch. 35, art. 10; 2004, ch. 4, art. 3
Protection du droit du salarié
21(1)Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,
a) s’il a fait part de son inquiétude à son surveillant conformément à l’article 20,
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le surveillant en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou
(ii) jusqu’à ce que le surveillant ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
21(2)Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19, l’employeur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
2001, c.35, art.10; 2004, c.4, art.3