Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Devoir de rapporter et de prendre ou de recommander les mesures correctives
20(1)Le salarié qui croit qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié doit immédiatement faire part de son inquiétude à son superviseur, lequel doit enquêter sans tarder sur la situation en présence du salarié.
20(2)Lorsqu’un superviseur estime que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit prendre les mesures correctives appropriées ou recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(3)Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le superviseur avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(4)Lorsqu’un salarié a fait part de son inquiétude à son superviseur en vertu du paragraphe (1) mais que la question n’a pas été résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité ou, à défaut, un agent.
20(5)Le comité saisi en vertu du paragraphe (4) enquête sans tarder sur la situation.
20(6)Lorsqu’un comité conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(7)Lorsqu’un comité conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(8)Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du paragraphe (4) mais que la question n’a pas été résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit saisir un agent.
20(9)Dès qu’il est saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans tarder sur la situation et informe par écrit aussitôt que possible l’employeur, le salarié et, le cas échéant, le comité de ses conclusions quant à la question de savoir si le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent ordonne à l’employeur de prendre les mesures correctives appropriées.
20(11)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir l’acte en cause.
20(11.1)Les paragraphes 32(2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du paragraphe (11).
20(12)Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).
2001, ch. 35, art. 9; 2004, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 38, art. 10; 2022, ch. 32, art. 16
Devoir de rapporter et de prendre ou de recommander les mesures correctives
20(1)Le salarié qui croit qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié doit immédiatement faire part de son inquiétude à son superviseur, lequel doit enquêter sans tarder sur la situation en présence du salarié.
20(2)Lorsqu’un superviseur estime que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit prendre les mesures correctives appropriées ou recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(3)Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le superviseur avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(4)Lorsqu’un salarié a fait part de son inquiétude à son superviseur en vertu du paragraphe (1) mais que la question n’a pas été résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité ou, à défaut, un agent.
20(5)Le comité saisi en vertu du paragraphe (4) enquête sans tarder sur la situation.
20(6)Lorsqu’un comité conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(7)Lorsqu’un comité conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(8)Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du paragraphe (4) mais que la question n’a pas été résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit saisir un agent.
20(9)Dès qu’il est saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans tarder sur la situation et informe par écrit aussitôt que possible l’employeur, le salarié et, le cas échéant, le comité de ses conclusions quant à la question de savoir si le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent ordonne à l’employeur de prendre les mesures correctives appropriées.
20(11)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir l’acte en cause.
20(11.1)Les paragraphes 32(2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du paragraphe (11).
20(12)Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).
2001, ch. 35, art. 9; 2004, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 38, art. 10
Devoir de rapporter et de prendre ou de recommander les mesures correctives
20(1)Le salarié qui croit qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié doit immédiatement faire part de son inquiétude à son surveillant, lequel doit enquêter sans tarder sur la situation en présence du salarié.
20(2)Lorsqu’un surveillant estime que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit prendre les mesures correctives appropriées ou recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(3)Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le surveillant avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(4)Lorsqu’un salarié a fait part de son inquiétude à son surveillant en vertu du paragraphe (1) mais que la question n’a pas été résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité ou, à défaut, un agent.
20(5)Le comité saisi en vertu du paragraphe (4) enquête sans tarder sur la situation.
20(6)Lorsqu’un comité conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(7)Lorsqu’un comité conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(8)Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du paragraphe (4) mais que la question n’a pas été résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit saisir un agent.
20(9)Dès qu’il est saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans tarder sur la situation et informe par écrit aussitôt que possible l’employeur, le salarié et, le cas échéant, le comité de ses conclusions quant à la question de savoir si le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent ordonne à l’employeur de prendre les mesures correctives appropriées.
20(11)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir l’acte en cause.
20(11.1)Les paragraphes 32(2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du paragraphe (11).
20(12)Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).
2001, ch. 35, art. 9; 2004, ch. 4, art. 2
Devoir de rapporter et de prendre ou de recommander les mesures correctives
20(1)Le salarié qui croit qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié doit immédiatement faire part de son inquiétude à son surveillant, lequel doit enquêter sans tarder sur la situation en présence du salarié.
20(2)Lorsqu’un surveillant estime que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit prendre les mesures correctives appropriées ou recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(3)Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le surveillant avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(4)Lorsqu’un salarié a fait part de son inquiétude à son surveillant en vertu du paragraphe (1) mais que la question n’a pas été résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité ou, à défaut, un agent.
20(5)Le comité saisi en vertu du paragraphe (4) enquête sans tarder sur la situation.
20(6)Lorsqu’un comité conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(7)Lorsqu’un comité conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(8)Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du paragraphe (4) mais que la question n’a pas été résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit saisir un agent.
20(9)Dès qu’il est saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans tarder sur la situation et informe par écrit aussitôt que possible l’employeur, le salarié et, le cas échéant, le comité de ses conclusions quant à la question de savoir si le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent ordonne à l’employeur de prendre les mesures correctives appropriées.
20(11)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir l’acte en cause.
20(11.1)Les paragraphes 32(2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du paragraphe (11).
20(12)Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).
2001, c.35, art.9; 2004, c.4, art.2