Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
17.1(1)Le présent article s’applique à un chantier qui répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b) lorsque les travaux n’y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b) avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d’un comité d’hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
17.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l’un des points de départ suivants :
a) après le début des travaux sur le chantier;
b) après qu’une personne désignée comme délégué à l’hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l’hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés — un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5)Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
17.1(6)La personne qui est désignée délégué à l’hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7)L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l’hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8)Chaque délégué à l’hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l’hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9)La personne visée à l’alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
17.1(11)L’entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 7; 2022, ch. 32, art. 13
17.1(1)Le présent article s’applique à un chantier qui répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b) lorsque les travaux n’y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b) avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d’un comité d’hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
17.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l’un des points de départ suivants :
a) après le début des travaux sur le chantier;
b) après qu’une personne désignée comme délégué à l’hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l’hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés — un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5)Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
17.1(6)La personne qui est désignée délégué à l’hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7)L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l’hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8)Chaque délégué à l’hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l’hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9)La personne visée à l’alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
17.1(11)L’entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 7
17.1(1)Le présent article s’applique à un chantier qui répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b) lorsque les travaux n’y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b) avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d’un comité d’hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
17.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l’un des points de départ suivants :
a) après le début des travaux sur le chantier;
b) après qu’une personne désignée comme délégué à l’hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l’hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés — un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5)Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
17.1(6)La personne qui est désignée délégué à l’hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7)L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l’hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8)Chaque délégué à l’hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l’hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9)La personne visée à l’alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
17.1(11)L’entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, c.12, art.7