Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
17(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(2)Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(3)Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
17(4)L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
2007, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 38, art. 9
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
17(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(2)Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(3)Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
17(4)L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
2007, ch. 12, art. 6
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
17(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(2)Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(3)Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
17(4)L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
2007, c.12, art.6
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(2)Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(3)Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
17(4)L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.