Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Formation pour les membres des comités — chantiers
14.5(1)Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(3)À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5; 2022, ch. 32, art. 12
Formation pour les membres des comités — chantiers
14.5(1)Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(3)À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5
Formation pour les membres des comités — chantiers
14.5(1)Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(3)À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, c.12, art.5