Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Comités pour les chantiers de grande envergure
14.4(1)Au présent article « métier » s’entend d’un métier prescrit par règlement et s’entend de tout métier qu’un comité désigne comme tel en vertu du paragraphe (8).
14.4(2)Le présent article s’applique à un chantier où cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
14.4(3)Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères énoncés au paragraphe (2) ont été remplis.
14.4(4)Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c) au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.4(5)Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le même métier, ces salariés doivent désigner une personne qui fera partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(6)Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés d’un même métier de désigner une personne d’un autre métier pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(7)Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs qui fournissent des services du même métier de désigner une personne qui est un employeur qui fournit des services d’un autre métier de faire partie du comité comme représentant des employeurs.
14.4(8)Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.
14.4(9)Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s’appliquent à un métier désigné en application du paragraphe (8).
2007, ch. 12, art. 5
Comités pour les chantiers de grande envergure
14.4(1)Au présent article « métier » s’entend d’un métier prescrit par règlement et s’entend de tout métier qu’un comité désigne comme tel en vertu du paragraphe (8).
14.4(2)Le présent article s’applique à un chantier où cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
14.4(3)Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères énoncés au paragraphe (2) ont été remplis.
14.4(4)Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c) au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.4(5)Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le même métier, ces salariés doivent désigner une personne qui fera partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(6)Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés d’un même métier de désigner une personne d’un autre métier pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(7)Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs qui fournissent des services du même métier de désigner une personne qui est un employeur qui fournit des services d’un autre métier de faire partie du comité comme représentant des employeurs.
14.4(8)Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.
14.4(9)Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s’appliquent à un métier désigné en application du paragraphe (8).
2007, c.12, art.5