Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Comités pour les chantiers — généralités
14.2(1)Le présent article s’applique à un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
14.2(2)Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3)Un comité, à moins d’être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
14.2(4)Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5)Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l’entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c) envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7)L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l’employeur » à l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b) le renvoi à « l’employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8)L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 5; 2022, ch. 32, art. 11
Comités pour les chantiers — généralités
14.2(1)Le présent article s’applique à un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
14.2(2)Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3)Un comité, à moins d’être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
14.2(4)Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5)Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l’entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c) envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7)L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l’employeur » à l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b) le renvoi à « l’employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8)L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 5
Comités pour les chantiers — généralités
14.2(1)Le présent article s’applique à un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
14.2(2)Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3)Un comité, à moins d’être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
14.2(4)Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5)Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l’entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c) envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7)L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l’employeur » à l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b) le renvoi à « l’employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8)L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, c.12, art.5