Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Formation pour les membres des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2)Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de sécurité que soit respectée l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4)La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette formation et que l’employeur lui accorde un congé pour ce faire.
14.1(5)Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5; 2022, ch. 32, art. 10
Formation pour les membres des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2)Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de sécurité que soit respectée l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4)La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette formation et que l’employeur lui accorde un congé pour ce faire.
14.1(5)Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5
Formation pour les membres des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2)Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de sécurité que soit respectée l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4)La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette formation et que l’employeur lui accorde un congé pour ce faire.
14.1(5)Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, c.12, art.5