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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 44.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Fourniture par la Commission d’un site Web aux employeurs à l’enregistrement
2019, ch. 16, art. 3
44.1
Lorsqu’une personne avise la Commission, en application du paragraphe 53.1(1) de la
Loi sur les accidents du travail
, du commencement ou du recommencement d’une affaire ou d’une entreprise, la Commission lui fournit l’adresse Web de la version bilingue de la présente loi publiée en ligne par l’Imprimeur du Roi.
2019, ch. 16, art. 3; 2023, ch. 17, art. 178
2019-06-14
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Fourniture par la Commission d’un site Web aux employeurs à l’enregistrement
2019, ch. 16, art. 3
44.1
Lorsqu’une personne avise la Commission, en application du paragraphe 53.1(1) de la
Loi sur les accidents du travail
, du commencement ou du recommencement d’une affaire ou d’une entreprise, la Commission lui fournit l’adresse Web de la version bilingue de la présente loi publiée en ligne par l’Imprimeur de la Reine.
2019, ch. 16, art. 3
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