41Il ne peut être intenté d’action ou autre instance en dommages-intérêts contre la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, les anciens membres ou agents de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ou un agent nommé par l’un d’eux en vertu de la présente loi, pour un acte ou une omission fait de bonne foi dans l’exercice effectif ou présumé de tout pouvoir ou fonction que leur confèrent la présente loi ou les règlements.
41Il ne peut être intenté d’action ou autre instance en dommages-intérêts contre la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, les anciens membres ou agents de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ou un agent nommé par l’un d’eux en vertu de la présente loi, pour un acte ou une omission fait de bonne foi dans l’exercice effectif ou présumé de tout pouvoir ou fonction que leur confèrent la présente loi ou les règlements.