34Un ordre donné par un agent en vertu de l’article 32 n’est pas annulé et demeure en vigueur jusqu’à ce que l’agent estime qu’il a été remédié aux risques que présentait le travail, l’outil, l’équipement, la machine ou le dispositif dangereux et qu’a disparu la menace pour la santé ou la sécurité des salariés.