Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Objets et buts de la Société
9La Société a pour objets et pour buts
a) d’étudier le besoin d’habitations, les conditions de celles-ci et la suffisance des habitations existantes au Nouveau-Brunswick ou dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick et plus particulièrement les besoins des particuliers et des familles à faible revenu,
b) de faire en sorte que des mesures soient prises pour construire ou assurer des habitations meilleures et plus appropriées,
c) de faire des recommandations pour l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
d) de recommander l’adoption de nouvelles lois pour encourager et faciliter l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
e) d’obtenir que les municipalités participent à des ensembles d’habitation,
f) d’étudier de nouveaux types d’habitations et des nouvelles méthodes de construction pour loger efficacement les particuliers et les familles à faible revenu, et de promouvoir l’acceptation de ces types et méthodes,
g) d’encourager l’adoption de codes de normes minimales pour les habitations,
h) d’étudier l’utilité et l’application des formules coopérative, condominiale et autres d’accession à la propriété et leur application aux besoins en matière d’habitation au Nouveau-Brunswick,
h.1) d’assurer l’application de la législation dont elle est chargée, et
i) d’entreprendre les autres études et d’exercer les autres fonctions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 17, art. 9; 1983, ch. 58, art. 2; 2023, ch. 25, art. 1
Objets et buts de la Société
9La Société a pour objets et pour buts
a) d’étudier le besoin d’habitations, les conditions de celles-ci et la suffisance des habitations existantes au Nouveau-Brunswick ou dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick et plus particulièrement les besoins des particuliers et des familles à faible revenu,
b) de faire en sorte que des mesures soient prises pour construire ou assurer des habitations meilleures et plus appropriées,
c) de faire des recommandations pour l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
d) de recommander l’adoption de nouvelles lois pour encourager et faciliter l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
e) d’obtenir que les municipalités participent aux projets d’habitations,
f) d’étudier de nouveaux types d’habitations et des nouvelles méthodes de construction pour loger efficacement les particuliers et les familles à faible revenu, et de promouvoir l’acceptation de ces types et méthodes,
g) d’encourager l’adoption de codes de normes minimales pour les habitations,
h) d’étudier l’utilité et l’application des formules coopérative, condominiale et autres d’accession à la propriété et leur application aux besoins en matière d’habitation au Nouveau-Brunswick, et
i) d’entreprendre les autres études et d’exercer les autres fonctions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 17, art. 9; 1983, ch. 58, art. 2
Objets et buts de la Société
9La Société a pour objets et pour buts
a) d’étudier le besoin d’habitations, les conditions de celles-ci et la suffisance des habitations existantes au Nouveau-Brunswick ou dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick et plus particulièrement les besoins des particuliers et des familles à faible revenu,
b) de faire en sorte que des mesures soient prises pour construire ou assurer des habitations meilleures et plus appropriées,
c) de faire des recommandations pour l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
d) de recommander l’adoption de nouvelles lois pour encourager et faciliter l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
e) d’obtenir que les municipalités participent aux projets d’habitations,
f) d’étudier de nouveaux types d’habitations et des nouvelles méthodes de construction pour loger efficacement les particuliers et les familles à faible revenu, et de promouvoir l’acceptation de ces types et méthodes,
g) d’encourager l’adoption de codes de normes minimales pour les habitations,
h) d’étudier l’utilité et l’application des formules coopérative, condominiale et autres d’accession à la propriété et leur application aux besoins en matière d’habitation au Nouveau-Brunswick, et
i) d’entreprendre les autres études et d’exercer les autres fonctions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, c.17, art.9; 1983, c.58, art.2