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Lois et règlements
N-6
- Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-20
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Prélèvement sur le Fonds consolidé
8
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit, par prélèvement sur le Fonds consolidé, verser à la Société toutes les sommes affectées par la Législature au fonctionnement de la Société.
1967, ch. 17, art. 8; D.C. 68-516; 2019, ch. 29, art. 100
2013-11-04
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Prélèvement sur le Fonds consolidé
8
Le ministre des Finances doit, par prélèvement sur le Fonds consolidé, verser à la Société toutes les sommes affectées par la Législature au fonctionnement de la Société.
1967, ch. 17, art. 8; D.C. 68-516
2006-12-31
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Prélèvement sur le Fonds consolidé
8
Le ministre des Finances doit, par prélèvement sur le Fonds consolidé, verser à la Société toutes les sommes affectées par la Législature au fonctionnement de la Société.
1967, c.17, art.8; D.C.68-516
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