Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Organisation interne
6(1)Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président peut convoquer des réunions de la Société aux temps et lieux et après avoir donné l’avis jugés convenables.
6(2)La majorité des administrateurs de la Société constitue le quorum.
6(3)Lorsqu’il y a partage des voix sur une question lors d’une réunion des administrateurs, le président de la réunion a voix prépondérante.
6(4)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter les règlements ou règlements administratifs nécessaires à son organisation interne et à la conduite de ses activités.
1967, ch. 17, art. 6; 1968, ch. 42, art. 5; 1980, ch. 37, art. 5; 1986, ch. 60, art. 3; 2023, ch. 25, art. 1
Organisation interne
6(1)Le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président peut convoquer des réunions de la Société aux temps et lieux et après l’expédition de l’avis qu’il juge souhaitables.
6(2)Cinq administrateurs de la Société constituent un quorum.
6(3)Lorsqu’il y a partage des voix sur une question lors d’une réunion des administrateurs, le président de la réunion a voix prépondérante.
6(4)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter les règlements ou règlements administratifs nécessaires à son organisation interne et à la conduite de ses activités.
1967, ch. 17, art. 6; 1968, ch. 42, art. 5; 1980, ch. 37, art. 5; 1986, ch. 60, art. 3
Organisation interne
6(1)Le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président peut convoquer des réunions de la Société aux temps et lieux et après l’expédition de l’avis qu’il juge souhaitables.
6(2)Cinq administrateurs de la Société constituent un quorum.
6(3)Lorsqu’il y a partage des voix sur une question lors d’une réunion des administrateurs, le président de la réunion a voix prépondérante.
6(4)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter les règlements ou règlements administratifs nécessaires à son organisation interne et à la conduite de ses activités.
1967, c.17, art.6; 1968, c.42, art.5; 1980, c.37, art.5; 1986, c.60, art.3