Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Nomination des administrateurs
4(1)Le conseil d’administration de la Société se compose :
a) du Ministre, à la présidence;
b) du président-directeur général, à la vice-présidence;
c) de trois à huit autres personnes.
4(2)Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(3)L’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)c)
a) a un mandat de trois ans au plus,
b) demeure en fonction au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) peut être nommé à nouveau pour un mandat additionnel de trois ans au plus.
4(4)Lorsqu’une vacance se produit parmi les administrateurs de la Société nommés en vertu de l’alinéa (1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler la vacance pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur qui est remplacé.
4(5)Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte aucunement atteinte à la capacité d’agir du conseil d’administration pourvu que les administrateurs de la Société qui restent en fonction constituent le quorum.
4(6)Le conseil d’administration peut, par voie de résolution, déléguer au président-directeur général ou à tout préposé, agent ou employé de la Société tous pouvoirs et fonctions visés aux alinéas 10(1)g) à i).
1967, ch. 17, art. 4; 1968, ch. 42, art. 3; 1976, ch. 13, art. 2; 1980, ch. 37, art. 2; 1983, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 60, art. 2; 2023, ch. 25, art. 1
Nomination des administrateurs
4(1)Il est constitué un conseil d’administration de la Société composé de dix personnes, soit
a) le Ministre, en qualité de président du conseil d’administration,
b) le président, en qualité de vice-président du conseil d’administration, et
c) huit autres personnes.
4(2)Le président et les administrateurs visés à l’alinéa (1) c) doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(3)L’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)c)
a) a un mandat de trois ans au plus,
b) demeure en fonction au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) peut être nommé à nouveau pour un mandat additionnel de trois ans au plus.
4(4)Lorsqu’une vacance se produit parmi les administrateurs de la Société nommés en vertu de l’alinéa (1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler la vacance pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur qui est remplacé.
4(5)Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte aucunement atteinte à la capacité d’agir du conseil d’administration pourvu que les administrateurs de la Société qui restent en fonction constituent le quorum.
4(6)Le conseil d’administration peut, par voie de résolution, déléguer au président ou à tout préposé, agent ou employé de la Société tous pouvoirs et fonctions visés aux alinéas 10(1)g) à i).
1967, ch. 17, art. 4; 1968, ch. 42, art. 3; 1976, ch. 13, art. 2; 1980, ch. 37, art. 2; 1983, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 60, art. 2
Nomination et rémunération des administrateurs
4(1)Il est constitué un conseil d’administration de la Société composé de dix personnes, soit
a) le Ministre, en qualité de président du conseil d’administration,
b) le président, en qualité de vice-président du conseil d’administration, et
c) huit autres personnes.
4(2)Le président et les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(3)L’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)c)
a) a un mandat de trois ans au plus,
b) demeure en fonction au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) peut être nommé à nouveau pour un mandat additionnel de trois ans au plus.
4(4)Lorsqu’une vacance se produit parmi les administrateurs de la Société nommés en vertu de l’alinéa (1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler la vacance pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur qui est remplacé.
4(5)Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte aucunement atteinte à la capacité d’agir du conseil d’administration pourvu que les administrateurs de la Société qui restent en fonction constituent le quorum.
4(6)Le conseil d’administration peut, par voie de résolution, déléguer au président ou à tout préposé, agent ou employé de la Société tous pouvoirs et fonctions visés aux alinéas 10(1)g) à i).
1967, c.17, art.4; 1968, c.42, art.3; 1976, c.13, art.2; 1980, c.37, art.2; 1983, c.58, art.1; 1986, c.60, art.2