Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
3(1)Il est constitué une société appelée Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
3(2)La Société est, pour toutes les fins de la présente loi, un représentant de la Couronne du chef de la province et les pouvoirs que lui confère la présente loi ne peuvent être exercés qu’à titre de représentant de la Couronne.
3(3)La Société est établie à perpétuité et possède un sceau qu’elle peut changer ou modifier à discrétion.
1967, ch. 17, art. 3; 1968, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 17, art. 173
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
3(1)Il est constitué une société appelée Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
3(2)La Société est, pour toutes les fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et les pouvoirs que lui confère la présente loi ne peuvent être exercés qu’à titre de représentant de Sa Majesté.
3(3)La Société est établie à perpétuité et possède un sceau qu’elle peut changer ou modifier à discrétion.
1967, ch. 17, art. 3; 1968, ch. 42, art. 2
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
3(1)Il est constitué une société appelée Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
3(2)La Société est, pour toutes les fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et les pouvoirs que lui confère la présente loi ne peuvent être exercés qu’à titre de représentant de Sa Majesté.
3(3)La Société est établie à perpétuité et possède un sceau qu’elle peut changer ou modifier à discrétion.
1967, c.17, art.3; 1968, c.42, art.2