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Lois et règlements
N-6
- Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Pouvoir de conclure des accords
20
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de la
Loi sur la gouvernance locale
peut conclure des accords avec
a
)
la province,
b
)
la Société,
c
)
le gouvernement du Canada,
d
)
la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 17; 1970, ch. 38, art. 4; 1971, ch. 52, art. 4; 2017, ch. 20, art. 118
2013-11-04
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Pouvoir de conclure des accords
20
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de l’article 110 de la
Loi sur les municipalités
peut conclure des accords avec
a
)
la province,
b
)
la Société,
c
)
le gouvernement du Canada,
d
)
la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 17; 1970, ch. 38, art. 4; 1971, ch. 52, art. 4
2006-12-31
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Pouvoir de conclure des accords
20
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de l’article 110 de la
Loi sur les municipalités
peut conclure des accords avec
a
)
la province,
b
)
la Société,
c
)
le gouvernement du Canada,
d
)
la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, c.17, art.17; 1970, c.38, art.4; 1971, c.52, art.4
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