Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir de conclure des accords
20Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de la Loi sur la gouvernance locale peut conclure des accords avec
a) la province,
b) la Société,
c) le gouvernement du Canada,
d) la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 17; 1970, ch. 38, art. 4; 1971, ch. 52, art. 4; 2017, ch. 20, art. 118
Pouvoir de conclure des accords
20Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de l’article 110 de la Loi sur les municipalités peut conclure des accords avec
a) la province,
b) la Société,
c) le gouvernement du Canada,
d) la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 17; 1970, ch. 38, art. 4; 1971, ch. 52, art. 4
Pouvoir de conclure des accords
20Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de l’article 110 de la Loi sur les municipalités peut conclure des accords avec
a) la province,
b) la Société,
c) le gouvernement du Canada,
d) la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, c.17, art.17; 1970, c.38, art.4; 1971, c.52, art.4