Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Accord avec la société fédérale
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure, au nom de la province, des accords ou arrangements avec la société fédérale, à lui faire des emprunts, à toute fin prévue par la loi fédérale et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à conclure des accords et des arrangements relatifs à
a) la poursuite d’études spéciales sur les conditions des régions urbaines, les moyens d’améliorer les habitations et le besoin d’habitations supplémentaires;
b) Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
c) Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
d) la formation dans la construction ou la conception de maisons, l’aménagement des terrains ou l’urbanisme, ou la gestion ou l’exploitation d’ensembles d’habitation; et
e) l’entreprise conjointe de projets relatifs à
(i) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitations,
(ii) la construction d’ensembles d’habitation ou d’habitations du type foyer ou pension en vue de la vente ou de la location, ou
(iii) l’acquisition, l’amélioration et la transformation de bâtiments existants pour des ensembles d’habitation ou des facilités de logement de type foyer ou pension.
2(2)Un accord ou un arrangement conclu conformément au paragraphe (1) peut prévoir que la Société remplira, au nom de la province, les obligations auxquelles la province s’est engagée.
1967, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 25, art. 1
Accord avec la société fédérale
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure, au nom de la province, des accords ou arrangements avec la société fédérale, à lui faire des emprunts, à toute fin prévue par la loi fédérale et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à conclure des accords et des arrangements relatifs à
a) la poursuite d’études spéciales sur les conditions des régions urbaines, les moyens d’améliorer les habitations et le besoin d’habitations supplémentaires ou de rénovation urbaine;
b) la préparation de programmes de rénovation urbaine, y compris l’ensemble de la recherche et de la planification économique, sociale et technique nécessaires à cette fin;
c) l’exécution ou la mise en oeuvre des programmes de rénovation urbaine;
d) la formation dans la construction ou la conception de maisons, l’aménagement des terrains ou l’urbanisme, ou la gestion ou la mise à exécution de projets d’habitations; et
e) l’entreprise conjointe de projets relatifs à
(i) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitations,
(ii) l’exécution de projets d’habitations ou d’habitations du type foyer ou pension en vue de la vente ou de la location, ou
(iii) l’acquisition, l’amélioration et la transformation de bâtiments existants pour des projets d’habitations de type foyer ou pension.
2(2)Un accord ou un arrangement conclu conformément au paragraphe (1) peut prévoir que la Société remplira, au nom de la province, les obligations auxquelles la province s’est engagée.
1967, ch. 17, art. 2
Accord avec la société fédérale
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure, au nom de la province, des accords ou arrangements avec la société fédérale, à lui faire des emprunts, à toute fin prévue par la loi fédérale et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à conclure des accords et des arrangements relatifs à
a) la poursuite d’études spéciales sur les conditions des régions urbaines, les moyens d’améliorer les habitations et le besoin d’habitations supplémentaires ou de rénovation urbaine;
b) la préparation de programmes de rénovation urbaine, y compris l’ensemble de la recherche et de la planification économique, sociale et technique nécessaires à cette fin;
c) l’exécution ou la mise en oeuvre des programmes de rénovation urbaine;
d) la formation dans la construction ou la conception de maisons, l’aménagement des terrains ou l’urbanisme, ou la gestion ou la mise à exécution de projets d’habitations; et
e) l’entreprise conjointe de projets relatifs à
(i) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitations,
(ii) l’exécution de projets d’habitations ou d’habitations du type foyer ou pension en vue de la vente ou de la location, ou
(iii) l’acquisition, l’amélioration et la transformation de bâtiments existants pour des projets d’habitations de type foyer ou pension.
2(2)Un accord ou un arrangement conclu conformément au paragraphe (1) peut prévoir que la Société remplira, au nom de la province, les obligations auxquelles la province s’est engagée.
1967, c.17, art.2