Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Autres organismes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Société, constituer en personne morale une régie des habitations d’une municipalité ou d’une région de la province.
19(1.1)Nonobstant l’abrogation de la loi intitulée The Joint Project Housing Act, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1950, et de la loi intitulée Joint Project Housing Act, chapitre 117 des Lois révisées de 1952, le corps politique constitué en corporation appelé The Saint John Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 52-108 et le corps politique constitué en corporation appelé Moncton Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 64-565, sont réputés à toute fin que de droit avoir toujours existés légalement depuis la date d’entrée en vigueur du décret en conseil les concernant.
19(1.2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1.1), est par la présente loi ratifiée et confirmée la validité de tout ce qui a été fait conformément aux décrets en conseil visés au paragraphe (1.1), avec leurs modifications, avant l’entrée en vigueur du présent article.
19(1.3)The Saint John Housing Authority et Moncton Housing Authority sont maintenus en vertu du présent article à titre de régies des habitations et de corps politiques constitués en personne morale.
19(1.4)Chaque membre de The Saint John Housing Authority et de Moncton Housing Authority qui était en fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenu à son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde un nouveau mandat, le remplace ou mette fin à son mandat.
19(2)Une régie des habitations doit être composée d’au moins quatre personnes de la municipalité ou de la région visée par sa constitution, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible pour une période fixée par lui, et d’un représentant de la Société nommé par le président-directeur général.
19(2.1)Lorsque, pour une régie des habitations, le lieutenant-gouverneur en conseil néglige de nommer un successeur à une personne dont le mandat aurait pris fin sans l’existence du présent article, cette personne est maintenue à son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
19(3)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
19(4)Une régie des habitations est, aux fins de la présente loi, un représentant de la Couronne du chef de la province et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
19(5)Une régie des habitations doit remplir les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de la direction et du contrôle exercés par la Société.
19(5.1)Aux fins du présent article, « régie des habitations » désigne une régie des habitations constituée en personne morale en vertu du paragraphe (1) ou prorogée en vertu du paragraphe (1.3).
19(6)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
1967, ch. 17, art. 16; 1968, ch. 42, art. 10; 1969, ch. 60, art. 1, 2; 1971, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 62, art. 2; 2023, ch. 17, art. 173; 2023, ch. 25, art. 1
Autres organismes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Société, constituer en personne morale une régie des habitations d’une municipalité ou d’une région de la province.
19(1.1)Nonobstant l’abrogation de la loi intitulée The Joint Project Housing Act, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1950, et de la loi intitulée Joint Project Housing Act, chapitre 117 des Lois révisées de 1952, le corps politique constitué en corporation appelé The Saint John Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 52-108 et le corps politique constitué en corporation appelé Moncton Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 64-565, sont réputés à toute fin que de droit avoir toujours existés légalement depuis la date d’entrée en vigueur du décret en conseil les concernant.
19(1.2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1.1), est par la présente loi ratifiée et confirmée la validité de tout ce qui a été fait conformément aux décrets en conseil visés au paragraphe (1.1), avec leurs modifications, avant l’entrée en vigueur du présent article.
19(1.3)The Saint John Housing Authority et Moncton Housing Authority sont maintenus en vertu du présent article à titre de régies des habitations et de corps politiques constitués en personne morale.
19(1.4)Chaque membre de The Saint John Housing Authority et de Moncton Housing Authority qui était en fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenu à son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde un nouveau mandat, le remplace ou mette fin à son mandat.
19(2)Une régie des habitations doit être composée d’au moins quatre personnes de la municipalité ou de la région visée par sa constitution, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible pour une période fixée par lui, et d’un représentant de la Société nommé par le président-directeur général.
19(2.1)Lorsque, pour une régie des habitations, le lieutenant-gouverneur en conseil néglige de nommer un successeur à une personne dont le mandat aurait pris fin sans l’existence du présent article, cette personne est maintenue à son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
19(3)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
19(4)Une régie des habitations est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
19(5)Une régie des habitations doit remplir les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de la direction et du contrôle exercés par la Société.
19(5.1)Aux fins du présent article, « régie des habitations » désigne une régie des habitations constituée en personne morale en vertu du paragraphe (1) ou prorogée en vertu du paragraphe (1.3).
19(6)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
1967, ch. 17, art. 16; 1968, ch. 42, art. 10; 1969, ch. 60, art. 1, 2; 1971, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 62, art. 2; 2023, ch. 25, art. 1
Autres organismes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Société, constituer en corporation une régie des habitations d’une municipalité ou d’une région de la province.
19(1.1)Nonobstant l’abrogation de la loi intitulée The Joint Project Housing Act, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1950, et de la loi intitulée Joint Project Housing Act, chapitre 117 des Lois révisées de 1952, le corps politique constitué en corporation appelé The Saint John Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 52-108 et le corps politique constitué en corporation appelé Moncton Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 64-565, sont réputés à toute fin que de droit avoir toujours existés légalement depuis la date d’entrée en vigueur du décret en conseil les concernant.
19(1.2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1.1), est par la présente loi ratifiée et confirmée la validité de tout ce qui a été fait conformément aux décrets en conseil visés au paragraphe (1.1), avec leurs modifications, avant l’entrée en vigueur du présent article.
19(1.3)The Saint John Housing Authority et Moncton Housing Authority sont maintenus en vertu du présent article à titre de régies des habitations et de corps politiques constitués en corporation.
19(1.4)Chaque membre de The Saint John Housing Authority et de Moncton Housing Authority qui était en fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenu à son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde un nouveau mandat, le remplace ou mette fin à son mandat.
19(2)Une régie des habitations doit être composée d’au moins quatre personnes de la municipalité ou de la région visée par sa constitution, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible pour une période fixée par lui, et d’un représentant de la Société nommé par le président de la Société.
19(2.1)Lorsque, pour une régie des habitations, le lieutenant-gouverneur en conseil néglige de nommer un successeur à une personne dont le mandat aurait pris fin sans l’existence du présent article, cette personne est maintenue à son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
19(3)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
19(4)Une régie des habitations est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
19(5)Une régie des habitations doit remplir les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de la direction et du contrôle exercés par la Société.
19(5.1)Aux fins du présent article, « régie des habitations » désigne une régie des habitations constituée en corporation en vertu du paragraphe (1) ou prorogée en vertu du paragraphe (1.3).
19(6)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
1967, ch. 17, art. 16; 1968, ch. 42, art. 10; 1969, ch. 60, art. 1, 2; 1971, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 62, art. 2
Autres organismes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Société, constituer en corporation une régie des habitations d’une municipalité ou d’une région de la province.
19(1.1)Nonobstant l’abrogation de la loi intitulée The Joint Project Housing Act, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1950, et de la loi intitulée Joint Project Housing Act, chapitre 117 des Lois révisées de 1952, le corps politique constitué en corporation appelé The Saint John Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 52-108 et le corps politique constitué en corporation appelé Moncton Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 64-565, sont réputés à toute fin que de droit avoir toujours existés légalement depuis la date d’entrée en vigueur du décret en conseil les concernant.
19(1.2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1.1), est par la présente loi ratifiée et confirmée la validité de tout ce qui a été fait conformément aux décrets en conseil visés au paragraphe (1.1), avec leurs modifications, avant l’entrée en vigueur du présent article.
19(1.3)The Saint John Housing Authority et Moncton Housing Authority sont maintenus en vertu du présent article à titre de régies des habitations et de corps politiques constitués en corporation.
19(1.4)Chaque membre de The Saint John Housing Authority et de Moncton Housing Authority qui était en fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenu à son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde un nouveau mandat, le remplace ou mette fin à son mandat.
19(2)Une régie des habitations doit être composée d’au moins quatre personnes de la municipalité ou de la région visée par sa constitution, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible pour une période fixée par lui, et d’un représentant de la Société nommé par le président de la Société.
19(2.1)Lorsque, pour une régie des habitations, le lieutenant-gouverneur en conseil néglige de nommer un successeur à une personne dont le mandat aurait pris fin sans l’existence du présent article, cette personne est maintenue à son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
19(3)Abrogé : 1985, c.62, art.2
19(4)Une régie des habitations est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
19(5)Une régie des habitations doit remplir les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de la direction et du contrôle exercés par la Société.
19(5.1)Aux fins du présent article, « régie des habitations » désigne une régie des habitations constituée en corporation en vertu du paragraphe (1) ou prorogée en vertu du paragraphe (1.3).
19(6)Abrogé : 1985, c.62, art.2
1967, c.17, art.16; 1968, c.42, art.10; 1969, c.60, art.1, 2; 1971, c.52, art.3; 1985, c.62, art.2