Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Fonds d’amortissement de la Société
16(1)À titre de fiduciaire de la Société, la province du Nouveau-Brunswick doit constituer un fonds d’amortissement pour le rachat des valeurs émises par la Société à l’exception des émissions de valeurs remboursables en série ou par versements sur le principal, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit verser annuellement à ce fonds d’amortissement aux dates prévues, les sommes prélevées sur le Fonds consolidé et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l’émission des valeurs.
16(2)Ces fonds doivent être retenus et investis pour le compte de la Société et doivent être versés à celle-ci par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor au fur et à mesure qu’ils sont requis pour le remboursement de l’ensemble ou d’une partie des valeurs émises par la Société à l’échéance ou avant l’échéance, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
1967, ch. 17, art. 13; D.C. 68-516; 2019, ch. 29, art. 100
Fonds d’amortissement de la Société
16(1)À titre de fiduciaire de la Société, la province du Nouveau-Brunswick doit constituer un fonds d’amortissement pour le rachat des valeurs émises par la Société à l’exception des émissions de valeurs remboursables en série ou par versements sur le principal, et le ministre des Finances doit verser annuellement à ce fonds d’amortissement aux dates prévues, les sommes prélevées sur le Fonds consolidé et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l’émission des valeurs.
16(2)Ces fonds doivent être retenus et investis pour le compte de la Société et doivent être versés à celle-ci par le ministre des Finances au fur et à mesure qu’ils sont requis pour le remboursement de l’ensemble ou d’une partie des valeurs émises par la Société à l’échéance ou avant l’échéance, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
1967, ch. 17, art. 13; D.C. 68-516
Fonds d’amortissement de la Société
16(1)À titre de fiduciaire de la Société, la province du Nouveau-Brunswick doit constituer un fonds d’amortissement pour le rachat des valeurs émises par la Société à l’exception des émissions de valeurs remboursables en série ou par versements sur le principal, et le ministre des Finances doit verser annuellement à ce fonds d’amortissement aux dates prévues, les sommes prélevées sur le Fonds consolidé et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l’émission des valeurs.
16(2)Ces fonds doivent être retenus et investis pour le compte de la Société et doivent être versés à celle-ci par le ministre des Finances au fur et à mesure qu’ils sont requis pour le remboursement de l’ensemble ou d’une partie des valeurs émises par la Société à l’échéance ou avant l’échéance, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
1967, c.17, art.13; D.C.68-516