Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Garantie des emprunts et des valeurs par la province
15(1)Le principal et les intérêts d’un emprunt fait par la Société ou des valeurs émises par celle-ci sont garantis par la province du Nouveau-Brunswick qui est tenue de payer le principal et les intérêts de ces emprunts ou valeurs conformément aux conditions qui y sont énoncées.
15(2)La garantie de la province peut être inscrite au recto ou au verso de toute valeur émise par la Société et, dans ce cas, elle doit être signée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et, entre les mains d’un détenteur de ces valeurs, une garantie ainsi signée constitue une preuve péremptoire que les dispositions du présent article ont été observées.
1967, ch. 17, art. 12; D.C. 68-516; 2019, ch. 29, art. 100
Garantie des emprunts et des valeurs par la province
15(1)Le principal et les intérêts d’un emprunt fait par la Société ou des valeurs émises par celle-ci sont garantis par la province du Nouveau-Brunswick qui est tenue de payer le principal et les intérêts de ces emprunts ou valeurs conformément aux conditions qui y sont énoncées.
15(2)La garantie de la province peut être inscrite au recto ou au verso de toute valeur émise par la Société et, dans ce cas, elle doit être signée par le ministre des Finances ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et, entre les mains d’un détenteur de ces valeurs, une garantie ainsi signée constitue une preuve péremptoire que les dispositions du présent article ont été observées.
1967, ch. 17, art. 12; D.C. 68-516
Garantie des emprunts et des valeurs par la province
15(1)Le principal et les intérêts d’un emprunt fait par la Société ou des valeurs émises par celle-ci sont garantis par la province du Nouveau-Brunswick qui est tenue de payer le principal et les intérêts de ces emprunts ou valeurs conformément aux conditions qui y sont énoncées.
15(2)La garantie de la province peut être inscrite au recto ou au verso de toute valeur émise par la Société et, dans ce cas, elle doit être signée par le ministre des Finances ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et, entre les mains d’un détenteur de ces valeurs, une garantie ainsi signée constitue une preuve péremptoire que les dispositions du présent article ont été observées.
1967, c.17, art.12; D.C.68-516