15(2)La garantie de la province peut être inscrite au recto ou au verso de toute valeur émise par la Société et, dans ce cas, elle doit être signée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et, entre les mains d’un détenteur de ces valeurs, une garantie ainsi signée constitue une preuve péremptoire que les dispositions du présent article ont été observées.