Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Construction entreprise par la coopérative
2019, ch. 24, art. 191
13(1)Lorsqu’une quelconque de ces coopératives entreprend, sans l’approbation de la Société, de construire ou de bâtir, cette dernière peut lui refuser toute avance.
13(2)Sauf dans les cas prévus au présent article, une coopérative assujettie aux dispositions de la présente loi et endettée envers la Société ne doit vendre, transférer ni céder aucun de ses biens réels sans le consentement de la Société.
13(3)La coopérative qui est assujettie aux dispositions de la présente loi peut, avec le consentement de la Société, vendre et céder à l’un de ses membres l’habitation et le terrain qu’il détient en vertu d’une convention de bail passée avec elle, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il lui paie l’intégralité des sommes qu’il lui doit et qui sont exigibles;
b) il lui cède toutes les parts d’elle qu’il détient;
c) il lui paie le solde du principal qu’elle a dépensé pour l’achat du terrain et pour la construction de l’habitation;
d) les deux tiers au moins de ses membres présents à l’une de ses assemblées annuelles ou extraordinaires approuvent la vente de l’habitation et du terrain, lesquels n’ont pas un arriéré de loyer de trois mois ou plus.
13(4)Par dérogation à toute disposition contraire du présent article, la Société peut autoriser la coopérative à céder à l’un de ses membres le terrain et l’habitation qu’il loue d’elle en vertu d’une convention à bail conclue avec elle s’il prend en charge
a) l’hypothèque que la Société détient sur le terrain et l’habitation qu’il loue, ou
b) une fraction de l’hypothèque que la Société détient sur les terrains et les habitations qui appartiennent à la coopérative, cette fraction étant établie au prorata de la valeur du terrain et de l’habitation qu’il loue.
13(5)Si la Société est convaincue
a) que la coopérative et le membre se sont conformés aux dispositions des paragraphes (3) et (4),
b) que la coopérative lui a versé la somme qu’elle a reçue du membre en conformité avec l’alinéa (3)c) ainsi que toute autre somme qui lui est payable relativement à l’habitation et au terrain, et
c) que la vente n’aura aucun effet défavorable sur la sûreté que détient la Société,
elle doit lever partiellement l’hypothèque dégageant l’habitation et le terrain de l’hypothèque détenue par la Société.
1970, ch. 38, art. 3; 1976, ch. 13, art. 5; 2019, ch. 24, art. 191
Construction entreprise par l’association
13(1)Lorsqu’une de ces associations entreprend de construire ou de bâtir sans l’approbation de la Société, la Société peut refuser toute avance à cette association.
13(2)Sauf dans les cas prévus au présent article, une association assujettie aux dispositions de la présente loi et endettée envers la Société ne doit vendre, transférer ni céder aucun de ses biens réels sans le consentement de la Société.
13(3)Une association assujettie aux dispositions de la présente loi peut, avec le consentement de la Société, vendre et céder à un membre de l’association l’habitation et le terrain que le membre détient en vertu d’un bail passé avec l’association, si
a) le membre paye à l’association toutes les sommes qui sont dues et payables par le membre à l’association,
b) le membre cède à l’association toutes les parts de l’association qu’il détient,
c) le membre paye à l’association le solde du principal dépensé par l’association pour l’achat du terrain et pour la construction de l’habitation, et
d) la vente est approuvée par au moins les deux tiers des membres de l’association qui sont présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l’association, et qui n’ont pas un arriéré de loyer de trois mois ou plus.
13(4)Nonobstant toute disposition contraire du présent article, la Société peut autoriser une association à céder à un de ses membres le terrain et l’habitation qu’il loue en vertu d’un bail conclu avec l’association s’il prend en charge
a) l’hypothèque que la Société détient sur le terrain et l’habitation qu’il loue, ou
b) une fraction de l’hypothèque que la Société détient sur les terrains et habitations appartenant à l’association, établie au prorata de la valeur du terrain et de l’habitation qu’il loue.
13(5)Si la Société est convaincue
a) que l’association et le membre se sont conformés aux dispositions des paragraphes (3) et (4),
b) que l’association a versé à la Société la somme qu’elle a reçue du membre en conformité de l’alinéa (3)c) ainsi que toute autre somme payable à la Société relativement à l’habitation et au terrain, et
c) que la vente n’aura aucun effet défavorable sur la sûreté que détient la Société,
elle doit lever partiellement l’hypothèque dégageant l’habitation et le terrain de l’hypothèque détenue par la Société.
1970, ch. 38, art. 3; 1976, ch. 13, art. 5
Construction entreprise par l’association
13(1)Lorsqu’une de ces associations entreprend de construire ou de bâtir sans l’approbation de la Société, la Société peut refuser toute avance à cette association.
13(2)Sauf dans les cas prévus au présent article, une association assujettie aux dispositions de la présente loi et endettée envers la Société ne doit vendre, transférer ni céder aucun de ses biens réels sans le consentement de la Société.
13(3)Une association assujettie aux dispositions de la présente loi peut, avec le consentement de la Société, vendre et céder à un membre de l’association l’habitation et le terrain que le membre détient en vertu d’un bail passé avec l’association, si
a) le membre paye à l’association toutes les sommes qui sont dues et payables par le membre à l’association,
b) le membre cède à l’association toutes les parts de l’association qu’il détient,
c) le membre paye à l’association le solde du principal dépensé par l’association pour l’achat du terrain et pour la construction de l’habitation, et
d) la vente est approuvée par au moins les deux tiers des membres de l’association qui sont présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l’association, et qui n’ont pas un arriéré de loyer de trois mois ou plus.
13(4)Nonobstant toute disposition contraire du présent article, la Société peut autoriser une association à céder à un de ses membres le terrain et l’habitation qu’il loue en vertu d’un bail conclu avec l’association s’il prend en charge
a) l’hypothèque que la Société détient sur le terrain et l’habitation qu’il loue, ou
b) une fraction de l’hypothèque que la Société détient sur les terrains et habitations appartenant à l’association, établie au prorata de la valeur du terrain et de l’habitation qu’il loue.
13(5)Si la Société est convaincue
a) que l’association et le membre se sont conformés aux dispositions des paragraphes (3) et (4),
b) que l’association a versé à la Société la somme qu’elle a reçue du membre en conformité de l’alinéa (3)c) ainsi que toute autre somme payable à la Société relativement à l’habitation et au terrain, et
c) que la vente n’aura aucun effet défavorable sur la sûreté que détient la Société,
elle doit lever partiellement l’hypothèque dégageant l’habitation et le terrain de l’hypothèque détenue par la Société.
1970, c.38, art.3; 1976, c.13, art.5