Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir de diriger les coopératives
2019, ch. 24, art. 191
12La Société peut
a) avant que soient édifiés des logements, inspecter les plans et devis, étudier les coûts et l’emplacement de toutes les habitations que les coopératives ont l’intention de construire et les approuver ou les désapprouver,
b) inspecter la construction de ces logements,
c) examiner périodiquement ces logements une fois leur construction achevée et enquêter sur les activités des coopératives et leurs relations avec les locataires et les occupants des habitations,
d) déterminer et fixer les taux maximaux de loyer que les coopératives peuvent imposer pour un logement quelconque,
e) diriger et réglementer les coopératives et vérifier leurs livres et leurs comptes,
f) donner à toute personne désireuse d’investir dans l’une des coopératives tout renseignement concernant l’ensemble ou l’une des coopératives, et
g) avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire toute autre chose qu’elle juge nécessaire à la promotion, à la planification d’emplacements, à l’édification et au bon fonctionnement d’habitations nées de projets coopératifs au Nouveau-Brunswick.
1970, ch. 38, art. 3; 2019, ch. 24, art. 191
Pouvoir de diriger les associations
12La Société peut
a) avant que soient édifiés des logements, inspecter les plans et devis, étudier les coûts et l’emplacement de toutes les habitations que les associations ont l’intention de construire et les approuver ou les désapprouver,
b) inspecter la construction de ces logements,
c) examiner périodiquement ces logements une fois leur construction achevée et enquêter sur les activités des associations et leurs relations avec les locataires et les occupants des habitations,
d) déterminer et fixer les taux maximaux de loyer que les associations peuvent imposer pour un logement quelconque,
e) diriger et réglementer les associations et vérifier leurs livres et leurs comptes,
f) donner à toute personne désireuse d’investir dans l’une des associations tout renseignement concernant l’ensemble ou l’une des associations, et
g) avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire toute autre chose qu’elle juge nécessaire à la promotion, à la planification d’emplacements, à l’édification et au bon fonctionnement d’habitations nées de projets coopératifs au Nouveau-Brunswick.
1970, ch. 38, art. 3
Pouvoir de diriger les associations
12La Société peut
a) avant que soient édifiés des logements, inspecter les plans et devis, étudier les coûts et l’emplacement de toutes les habitations que les associations ont l’intention de construire et les approuver ou les désapprouver,
b) inspecter la construction de ces logements,
c) examiner périodiquement ces logements une fois leur construction achevée et enquêter sur les activités des associations et leurs relations avec les locataires et les occupants des habitations,
d) déterminer et fixer les taux maximaux de loyer que les associations peuvent imposer pour un logement quelconque,
e) diriger et réglementer les associations et vérifier leurs livres et leurs comptes,
f) donner à toute personne désireuse d’investir dans l’une des associations tout renseignement concernant l’ensemble ou l’une des associations, et
g) avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire toute autre chose qu’elle juge nécessaire à la promotion, à la planification d’emplacements, à l’édification et au bon fonctionnement d’habitations nées de projets coopératifs au Nouveau-Brunswick.
1970, c.38, art.3