Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir de promouvoir la formation de coopératives
2019, ch. 24, art. 191
11(1)La Société peut
a) encourager et promouvoir la formation et l’organisation de coopératives dans le but de bâtir et de procurer suffisamment de logements convenables dans toute partie de la province et de vendre ou de louer les logements, et
b) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer, par voie de prêt à toute coopérative formée en application de l’alinéa a) et aux fins qui y sont énoncées ou à l’un quelconque de ses membres, la somme nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la Société, la somme ainsi avancée devant être garantie par l’octroi à cette dernière d’une hypothèque de premier rang sur les terrains et les locaux utilisés aux fins susmentionnées ou par toute autre sûreté que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
11(2)Les coopératives formées en application de l’alinéa (1)a) sont assujetties aux dispositions de la présente loi.
1970, ch. 38, art. 3; 1980, ch. 37, art. 8; 1987, ch. 6, art. 70; 2019, ch. 24, art. 191
Pouvoir de promouvoir la formation d’associations
11(1)La Société peut
a) encourager et promouvoir la formation et l’organisation d’associations dans le but de bâtir et de procurer suffisamment de logements convenables dans toute partie de la province et de vendre ou de louer les logements, et
b) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer, par voie de prêt à toute association formée en application de l’alinéa a) et aux fins qui y sont énoncées ou à tout membre d’une telle association la somme nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la Société, et la somme ainsi avancée doit être garantie par l’octroi à la Société d’une hypothèque de premier rang sur les terrains et les locaux utilisés aux fins susmentionnées, ou par toute autre sûreté approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
11(2)Les associations formées en application de l’alinéa (1)a) sont assujetties aux dispositions de la présente loi.
1970, ch. 38, art. 3; 1980, ch. 37, art. 8; 1987, ch. 6, art. 70
Pouvoir de promouvoir la formation d’associations
11(1)La Société peut
a) encourager et promouvoir la formation et l’organisation d’associations dans le but de bâtir et de procurer suffisamment de logements convenables dans toute partie de la province et de vendre ou de louer les logements, et
b) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer, par voie de prêt à toute association formée en application de l’alinéa a) et aux fins qui y sont énoncées ou à tout membre d’une telle association la somme nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la Société, et la somme ainsi avancée doit être garantie par l’octroi à la Société d’une hypothèque de premier rang sur les terrains et les locaux utilisés aux fins susmentionnées, ou par toute autre sûreté approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
11(2)Les associations formées en application de l’alinéa (1)a) sont assujetties aux dispositions de la présente loi.
1970, c.38, art.3; 1980, c.37, art.8; 1987, c.6, art.70