Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 191
« coopérative » désigne(cooperative)
a) la coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en personne morale comme coopérative sous le régime de la Loi sur les coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans leur propriété ou leur administration continue;
« corporation sans but lucratif » Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
« ensemble d’habitation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale;(housing project)
« famille à faible revenu » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale;(family of low income)
« loi fédérale » s’entend de la Loi nationale sur l’habitation (Canada);(federal Act)
« Ministre » s’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne que ce membre désigne pour le représenter; (Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« organisme sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune fraction du revenu n’est versée à ses propriétaires, à ses membres ni à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur avantage personnel; (non-profit corporation)
« président » s’entend du président du conseil d’administration de la Société;(Chair)
« président-directeur général » s’entend du président-directeur général de la Société;(President and Chief Executive Officer)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » s’entend de la Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (Canada).(federal corporation)
1(2)Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121; 2017, ch. 20, art. 118; 2019, ch. 2, art. 98; 2019, ch. 24, art. 191; 2023, ch. 25, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 191
« coopérative » désigne(cooperative)
a) la coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en personne morale comme coopérative sous le régime de la Loi sur les coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans leur propriété ou leur administration continue;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121; 2017, ch. 20, art. 118; 2019, ch. 2, art. 98; 2019, ch. 24, art. 191
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121; 2017, ch. 20, art. 118; 2019, ch. 2, art. 98
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Familles et des Enfants;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121; 2017, ch. 20, art. 118
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Familles et des Enfants;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, c.17, art.1; 1968, c.42, art.1; 1970, c.38, art.1; 1976, c.13, art.1; 1980, c.37, art.1; 1986, c.60, art.1; 1992, c.2, art.43; 1998, c.41, art.87; 2000, c.26, art.225; 2005, c.7, art.52; 2008, c.6, art.32
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Services familiaux et communautaires;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, c.17, art.1; 1968, c.42, art.1; 1970, c.38, art.1; 1976, c.13, art.1; 1980, c.37, art.1; 1986, c.60, art.1; 1992, c.2, art.43; 1998, c.41, art.87; 2000, c.26, art.225; 2005, c.7, art.52