Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 191
« coopérative » désigne
(cooperative)
a)
la coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la
Loi sur les coopératives, ou
b)
des personnes physiques qui, quoique non constituées en personne morale comme coopérative sous le régime de la
Loi sur les coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans leur propriété ou leur administration continue;
« corporation sans but lucratif » Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
« ensemble d’habitation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale;(housing project)
« famille à faible revenu » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale;(family of low income)
« loi fédérale » s’entend de la Loi nationale sur l’habitation (Canada);(federal Act)
« Ministre » s’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne que ce membre désigne pour le représenter; (Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« organisme sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune fraction du revenu n’est versée à ses propriétaires, à ses membres ni à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur avantage personnel; (non-profit corporation)
« président » s’entend du président du conseil d’administration de la Société;(Chair)
« président-directeur général » s’entend du président-directeur général de la Société;(President and Chief Executive Officer)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » s’entend de la Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (Canada).(federal corporation)
1(2)Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1 1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121; 2017, ch. 20, art. 118; 2019, ch. 2, art. 98; 2019, ch. 24, art. 191; 2023, ch. 25, art. 1