Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la
Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre des Gouvernements locaux une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1998, ch. 41, art. 88; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2020, ch. 25, art. 78; 2023, ch. 40, art. 26