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Lois et règlements
N-6.2
- Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
Article 15
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Texte intégral
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Frais administratifs
15
(1)
Les frais administratifs de la Corporation sont acquittés par la Corporation.
15
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut aider la Corporation à payer ses frais administratifs en des versements et des modalités qui conviennent aux deux parties.
1999, ch. 24, art. 5
2006-12-31
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Frais administratifs
15
(1)
Les frais administratifs de la Corporation sont acquittés par la Corporation.
15
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut aider la Corporation à payer ses frais administratifs en des versements et des modalités qui conviennent aux deux parties.
1999, c.24, art.5
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