26Tous les travaux touchant une route ou un chemin sont soumis à la surveillance, à l’inspection et à l’approbation d’une personne désignée par le ministre des Transports, par une autorité locale ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et les dispositions de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, selon le cas, s’appliquent.