22(4)Si tout terrain public, route publique, place publique, pont, viaduc ou voie ferrée visé au paragraphe (3) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le rapport doit être fait à cette Société, les plans lui doivent être transmis et la Société doit donner son consentement et le paragraphe (3) s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.