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Lois et règlements
N-5.11
- Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Application des dispositions de la
Loi sur la voirie
11
Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)
a
)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)
b
), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)
a
), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la
Loi sur la voirie
est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a
)
celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b
)
tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c
)
une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d
)
ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, ch. 42, art. 4; 1997, ch. 64, art. 9; 2010, ch. 31, art. 96
2010-12-17
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Application des dispositions de la
Loi sur la voirie
11
Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la
Loi sur la voirie
est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a
)
celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b
)
tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c
)
une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d
)
ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, c.42, art.4; 1997, c.64, art.9; 2010, c.31, art.96
2006-12-31
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Application des dispositions de la
Loi sur la voirie
11
Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la
Loi sur la voirie
est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a
)
celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b
)
tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c
)
une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d
)
ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, c.42, art.4; 1997, c.64, art.9
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