1(1)Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 10.1;(usage agreement)
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« gérant de projet » désigne une personne désignée par la Société à titre de gérant de projet dans un accord visé au paragraphe 6(3);(project company)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« permis d’usage routier » sauf indication contraire du contexte, désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société;(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« route » désigne la largeur complète entre les limites latérales de toute route publique, rue, chemin, rampe, boulevard, route à paysage aménagé, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour la circulation ou la conduite des véhicules ou utilisée par le public à cette fin, que des péages, droits ou d’autres frais y afférents soient imposés ou non, et qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet et s’entend également de toute route réputée être une route en vertu du paragraphe (2) ou incluse par règlement mais ne comprend pas toute route exclue par règlement;(highway)
« route à péage » désigne une route que la Société a désigné comme route à péage en vertu du paragraphe 9(1);(toll highway)
« Société » désigne la Société de voirie du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)